Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2000, 99-14.153, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 2000, n° 99-14.153 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-14.153 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1999 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007424878 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BEAUVOIS
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y…, épouse X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Z…, dit François A…, demeurant … de Ricard, 94120 Fontenay-sous-Bois,
2 / de la société LSRP, société à responsabilité limitée, dont le siège est … de Ricard, 94120 Fontenay-sous-Bois,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X…, de Me Choucroy, avocat de M. Z…, dit François A…, et de la société LSRP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs adoptés, que Mme X… n’invoquait ni ne justifiait une atteinte à la conservation de l’immeuble nécessitant des réparations immédiates, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la bailleresse ne démontrait pas l’existence d’une faute de nature à justifier la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Textes cités dans la décision