Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2000, 98-16.399, Inédit

  • Article 788 al. 4 du nouveau code de procédure civile·
  • Autorisation donnée dans les limites du litige·
  • 4 du nouveau code de procédure civile·
  • Exclusion des prétentions nouvelles·
  • Tribunal de grande instance·
  • Technique de la passerelle·
  • Autorisation d'assigner·
  • Prétentions nouvelles·
  • Procédure à jour fixe·
  • Procédure civile

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 déc. 2000, n° 98-16.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-16.399
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 février 1998
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 788 alinéa 4
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007621299
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STS IRM dite IRM Y… Nord, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Noëlle X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société STS IRM dite IRM Y… Nord, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 788, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, médecin électroradiologiste, a conclu avec la société STS IRM (la société), dont elle était actionnaire, un contrat portant sur l’utilisation d’un appareil IRM pendant 8 heures hebdomadaires ; que deux assemblées générales de la société ont entériné une décision du conseil d’administration, prise au mois de mars précédent, imposant à chaque utilisateur un minimum d’examens par vacations de 8 heures, sous peine de devoir reverser à la société une certaine somme par examen manquant ; que le juge des référés du tribunal de commerce, saisi par Mme X… d’une demande de suspension de ces résolutions, a, par application de l’article 788, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, autorisé la demanderesse à assigner à jour fixe devant le juge du fond ; que par jugement du 16 janvier 1996, après avoir rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société, le même Tribunal a résilié le contrat aux torts de la société et a condamné cette dernière à payer à Mme X… une somme à titre de dommages-intérêts ; que l’arrêt attaqué a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qu’il a majorés ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action exercée sur son assignation à jour fixe par Mme X…, I’arrêt attaqué énonce que l’autorisation d’assigner à jour fixe donnée par le juge des référés est une simple mesure d’administration judiciaire qui ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de restreindre le contenu de l’assignation aux moyens développés en référé ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que Mme X…, qui avait demandé en référé la suspension des résolutions votées par l’assemblée générale de la société, avait sollicité du Tribunal la résiliation de son contrat avec la société et l’allocation de dommages-intérêts, ce qui excédait les prétentions soumises au juge des référés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2000, 98-16.399, Inédit