Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 98-22.637, Publié au bulletin

  • Compensation avec une créance de l'héritier beneficiaire·
  • Acceptation sous bénéfice d'inventaire·
  • Créance de l'héritier beneficiaire·
  • Biens de l'héritier beneficiaire·
  • Biens de la succession·
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  • Compensation·
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  • Successions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 802 du Code civil que les biens personnels de l’héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d’inventaire sont distincts des biens dépendant de la succession ; aucune compensation n’est dès lors possible entre les créances personnelles de l’héritier bénéficiaire et les dettes de la succession.

Commentaires3

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www.heritage-succession.com · 15 avril 2020

Un des héritiers refuse d'exercer son option successorale ? Vous faites face à son silence depuis l'ouverture de la succession et en raison de ces omissions, la succession est bloquée ! Les autres délais continuent de courir et vous allez devoir adresser votre déclaration de succession rapidement pour vous éviter les pénalités… Que faire ? Pouvez-vous contraindre cet héritier à accepter ou renoncer à la succession ? La réponse est oui. Éclaircissement. Qu'est-ce qu'une sommation d'opter ? En tant qu'héritier, à l'ouverture d'une succession vous pouvez décider d'accepter ou refuser cette …

 

M. H. · Dalloz Etudiants · 8 janvier 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-22.637, Bull. 2001 I N° 116 p. 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-22637
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 116 p. 76
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1998
Textes appliqués :
Code civil 802
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044355
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à Mlle Monzo-Villaplana de son désistement partiel au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 802 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les biens personnels de l’héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d’inventaire sont distincts des biens dépendant de la succession et qu’aucune compensation n’est, dès lors, possible entre les créances personnelles de l’héritier bénéficiaire et les dettes de la succession ;

Attendu que l’enfant Charlie X… ayant été grièvement blessé dans un accident de la circulation, la société Axa assurances a versé une provision de 700 000 francs à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ; que l’enfant est ensuite décédé des suites de ses blessures et que son préjudice définitif a été évalué à 340 000 francs tandis que celui subi personnellement par sa mère a été fixé à 169 095 francs ;

Attendu qu’en ordonnant la compensation entre les sommes versées en trop à l’enfant par la société Axa et celles que cette société devait à sa mère, à titre personnel, bien qu’elle eût constaté que cette dernière n’avait accepté la succession de son fils que sous bénéfice d’inventaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les comptes entre Mlle Caroline Monzo-Villaplana et la société Axa assurances se feront par compensation, l’arrêt rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

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