Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 98-23.121, Publié au bulletin

  • Assignation directe en désignation d'expert·
  • Déclaration de sinistre à l'assureur·
  • 242-1 du code des assurances·
  • Assurance dommages-ouvrage·
  • 1 du code des assurances·
  • Assurance dommages·
  • Article l. 242·
  • Mise en œuvre·
  • Déclaration·
  • Possibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation en faire désigner un par le juge des référés. Les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 98-23.121, Bull. 2001 I N° 301 p. 191
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-23121
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 301 p. 191
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 28/10/1997, Bulletin 1997, I, n° 293, p. 197 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code des assurances L242-1, A243-1 annexe II
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044550
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à la compagnie AGF IART de ce qu’elle reprend l’instance en lieu et place de la compagnie Allianz ;

Attendu que, le 13 septembre 1996, les sociétés Klépierre, Union pour le financement d’immeubles de sociétés, Bail investissement, Compagnie pour le développement des télécommunications, Compagnie pour le développement de l’hôtellerie et du tourisme et Fructicomi (l’indivision Klépierre), copropriétaires indivis d’un centre commercial, ont assigné la compagnie Allianz, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, en paiement d’une première somme avec les intérêts au double du taux légal au titre d’un premier sinistre affectant le puits de rejet de la pompe à chaleur de leur immeuble et d’une autre somme, avec les intérêts au double du taux légal, au titre d’un second sinistre affectant le réseau Sprinkler du même bâtiment ; que ladite indivision Klépierre avait, auparavant, assigné cet assureur devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert, par un acte du 23 juin 1994 ; que l’arrêt attaqué a accueilli sa première demande mais l’a déboutée de la seconde ;

Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi incident relevé par l’indivision Klépierre, le second pris en ses trois branches :

Attendu, d’abord, que le premier moyen est rendu inopérant, faute d’objet, par la cassation qui sera prononcée sur le fondement du pourvoi principal ; que le premier grief du second moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, après avoir relevé que, les 7 juillet et 21 août 1995, la société Segece, mandataire de l’indivision, réitérait sa déclaration de sinistre au vu d’une étude « partielle » à laquelle elle avait fait procéder par un cabinet d’expertise, que l’indivision Klépierre n’avait pas invoqué un sinistre nouveau ; qu’ensuite, le deuxième grief du moyen manque en fait, la cour d’appel n’ayant pas dit que l’action de l’indivision était prescrite mais que celle-ci ne pouvait prétendre au principe de garantie de l’assureur par application de l’article L. 242-1 du Code des assurances dès lors que les déclarations des 7 juillet et 21 août 1995 ne constituaient que des réitérations de la déclaration initiale, insusceptibles de faire revivre la procédure de règlement prévue par l’article A. 243-1 et ses annexes, qui avait été appliquée ; qu’enfin, le troisième grief critique un motif surabondant ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;

Mais, sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Allianz, devenue AGF IART :

Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe du Code des assurances ;

Attendu que, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Allianz à garantie, l’arrêt, après avoir relevé que l’assignation en référé indiquait qu’elle valait déclaration de sinistre au titre de la police dommages-ouvrages, énonce que le sinistre en cause a ainsi fait l’objet d’une déclaration par écrit conformément aux exigences du contrat et rappelle que l’article A. 243-1, annexe II, du Code des assurances ne précise pas les conditions que doit revêtir la déclaration du sinistre, que le contrat ne peut alourdir les obligations légales de l’assuré et que la forme est seulement ad probationem, pour conclure que l’engagement par l’indivision Klépierre d’une instance tendant à la désignation d’un expert, en présence des constructeurs, vendeur et de l’assureur ne dispensait pas la compagnie Allianz de mettre en oeuvre, dans le délai prescrit, la procédure d’expertise qui lui était imposée par les dispositions d’ordre public de l’article précité et les textes pris pour son application ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à l’indivision Klépierre la somme de 1 710 852,84 francs, l’arrêt rendu le 3 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.

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