Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2001, 99-19.898, Publié au bulletin

  • Renvoi exprès à des conclusions antérieures·
  • Conclusions d'appel·
  • Dernières écritures·
  • Procédure civile·
  • Conclusions·
  • Prestation compensatoire·
  • Divorce·
  • Torts·
  • Rente·
  • Rupture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel fait application de cette règle à un époux qui, au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse " compte tenu des faits relatés ", se borne, dans ses dernières conclusions, à se référer expressément à ses précédentes écritures de première instance et d’appel.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-19.898, Bull. 2001 II N° 95 p. 63
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19898
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 95 p. 63
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Avis de la Cour de Cassation, 10/07/2000, Bulletin 2000, Avis, n° 6, p. 5.
Textes appliqués :
Code civil 274, 276
Dispositif : Annulation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045425
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce des époux X…-Y… à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que dans ses premières conclusions d’appel, M. X… faisait valoir que " c’est l’attitude de Mme Y… qui a conduit au divorce des époux X…-Y… et qu’elle ne peut en tirer le moindre avantage du fait de la rupture de la vie commune et des différences de train de vie après dissolution du mariage ; que les innombrables attestations fournies par M. X… font apparaître nettement chez Mme Y… un caractère difficilement supportable et un autoritarisme rare « , et il concluait à ce qu’il soit jugé » qu’il résulte des éléments de fait tels que rapportés par témoignages et autres justificatifs que le divorce doit être prononcé aux seuls torts de Mme Y… " (conclusions du 27 mai 1998, p. 2) ; que ses dernières conclusions tendaient également à ce que soit prononcé le divorce aux seuls torts de Mme Y… « compte tenu des faits relatés », et à ce qu’aucune prestation compensatoire ne lui soit allouée puisque la rupture du lien matrimonial lui était exclusivement imputable (p. 3) ; que M. X… avait donc bien repris, dans ses dernières écritures, les prétentions et les moyens qu’il avait précédemment invoqués ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 242 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en l’espèce, M. X… s’étant borné, dans ses dernières conclusions, « en se référant expressément aux écritures précédentes tant en première instance qu’en cause d’appel », à demander que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse « compte tenu des faits relatés », la « situation de rupture du lien matrimonial » étant imputable à celle-ci, la cour d’appel, tenue de ne statuer que sur ces seules conclusions, a retenu à bon droit que M. X… avait abandonné les moyens qu’il avait précédemment articulés à l’appui de cette prétention ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen d’annulation relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu’ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l’article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu’une rente ne peut être allouée qu’à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et d’une rente ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2001, 99-19.898, Publié au bulletin