Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 99-12.497, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’obligation de conseil et d’information n’impose pas à l’établissement de crédit ou au notaire de conseiller aux intéressés la souscription d’une assurance facultative.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-12.497, Bull. 2001 I N° 299 p. 189 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-12497 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 299 p. 189 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 1998 |
Dispositif : | Rejet et déchéance. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045441 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Girard.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte notarié, dressé par M. Z…, notaire, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Gard (CRCAM) a consenti à la SCI Y… un prêt de 360 000 francs garanti par le cautionnement de M. X… et de Mme A…, tous deux associés de cette SCI ; que par suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque a sollicité les cautions ; que ces dernières ont fait valoir qu’elles se trouvaient en état d’invalidité depuis 1992 et 1993 et qu’elles souhaitaient bénéficier de l’assurance-groupe figurant dans le contrat de prêt ; que par l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 décembre 1998) les deux cautions, dont M. X…, ont été condamnées au paiement des sommes dues ;
Attendu que M. X… fait grief à cette décision de ne pas avoir retenu les manquements de la banque et du notaire à leur obligation d’information des cautions des conséquences d’un défaut de souscription du contrat d’assurance-groupe proposé ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la notice de l’assurance de groupe souscrite par l’établissement de crédit annexé à l’acte de prêt, précisant les conditions d’admission liées à l’agrément de l’assureur et à la rédaction d’un questionnaire sur l’état de santé du contractant, avait été remise formellement aux cautions ; qu’elle a encore retenu que les cautions avaient parfaitement été informées des risques de défaillance de l’emprunteur et des chances qu’elles pouvaient avoir de s’assurer contre leur propre risque d’invalidité ; que par ces constatations souveraines, elle a pu déduire que ni l’établissement de crédit ni le notaire n’avaient failli à leur obligation d’information et de conseil, qui n’impose pas de conseiller aux intéressés la souscription d’une assurance facultative ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de M. X… ;
DECLARE la SCI Y… déchue de son pourvoi qu’elle n’a soutenu par aucun moyen.