Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 99-12.497, Publié au bulletin

  • Souscription d'une assurance facultative·
  • Obligation d'éclairer les parties·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Assurance de personnes·
  • Obligation de conseil·
  • Assurance de groupe·
  • Responsabilité·
  • Souscripteur·
  • Obligations·
  • Cautions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’obligation de conseil et d’information n’impose pas à l’établissement de crédit ou au notaire de conseiller aux intéressés la souscription d’une assurance facultative.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-12.497, Bull. 2001 I N° 299 p. 189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-12497
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 299 p. 189
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 01/12/1998, Bulletin 1998, I, n° 334, p. 231 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet et déchéance.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045441
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte notarié, dressé par M. Z…, notaire, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Gard (CRCAM) a consenti à la SCI Y… un prêt de 360 000 francs garanti par le cautionnement de M. X… et de Mme A…, tous deux associés de cette SCI ; que par suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque a sollicité les cautions ; que ces dernières ont fait valoir qu’elles se trouvaient en état d’invalidité depuis 1992 et 1993 et qu’elles souhaitaient bénéficier de l’assurance-groupe figurant dans le contrat de prêt ; que par l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 décembre 1998) les deux cautions, dont M. X…, ont été condamnées au paiement des sommes dues ;

Attendu que M. X… fait grief à cette décision de ne pas avoir retenu les manquements de la banque et du notaire à leur obligation d’information des cautions des conséquences d’un défaut de souscription du contrat d’assurance-groupe proposé ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la notice de l’assurance de groupe souscrite par l’établissement de crédit annexé à l’acte de prêt, précisant les conditions d’admission liées à l’agrément de l’assureur et à la rédaction d’un questionnaire sur l’état de santé du contractant, avait été remise formellement aux cautions ; qu’elle a encore retenu que les cautions avaient parfaitement été informées des risques de défaillance de l’emprunteur et des chances qu’elles pouvaient avoir de s’assurer contre leur propre risque d’invalidité ; que par ces constatations souveraines, elle a pu déduire que ni l’établissement de crédit ni le notaire n’avaient failli à leur obligation d’information et de conseil, qui n’impose pas de conseiller aux intéressés la souscription d’une assurance facultative ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de M. X… ;

DECLARE la SCI Y… déchue de son pourvoi qu’elle n’a soutenu par aucun moyen.

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