Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 99-19.197, Publié au bulletin

  • Action en garantie contre l'auteur de l'accident·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Conséquence ultérieure du dommage originaire·
  • Contamination par le virus de l'hépatite c·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Centre de transfusion sanguine·
  • Accident de la circulation·
  • Intervention chirurgicale·
  • Recevabilité·
  • Transfusion sanguine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1382 du Code civil la cour d’appel qui écarte la demande de garantie formée par un centre de transfusion sanguine contre l’auteur de l’accident à la suite duquel ont été effectuées les transfusions qui ont contaminé la victime, alors que ces transfusions avaient été rendues nécessaires par l’accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-19.197, Bull. 2001 I N° 310 p. 197
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19197
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 310 p. 197
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 27/01/2000, Bulletin 2000, II, n° 20, p. 13 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045447
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Sur les parties

Texte intégral

Met hors de cause, sur sa demande, le Centre départemental de transfusion sanguine Union mutualiste tarnaise ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que les blessures subies, en 1985, par M. X… à l’occasion d’un accident de la circulation imputable à M. Y… ont rendu nécessaires des interventions chirurgicales et des transfusions sanguines ; qu’une contamination par le virus de l’hépatite C ayant été diagnostiquée, en 1990, M. X… en a imputé l’origine aux transfusions faites avec des produits sanguins fournis par le Centre de transfusion sanguine de Montpellier (le CRTS), aux droits duquel vient l’Etablissement français du sang ; que le CRTS a appelé en garantie M. Y… ;

Attendu que, pour rejeter cette demande en garantie, l’arrêt relève, par motifs adoptés, que si les produits sanguins administrés avaient été exempts de vices, la contamination n’aurait pas eu lieu, bien qu’il y ait eu accident, de sorte que le CRTS ne pouvait répercuter sur l’auteur de l’accident une faute qui lui incombait personnellement et qui était seule à l’origine de la contamination ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que les transfusions sanguines ayant entraîné la contamination avaient été rendues nécessaires par l’accident imputable à M. Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a écarté la demande de garantie formée par le CRTS contre M. Y…, l’arrêt rendu le 5 juillet 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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