Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 2001, 00-14.629, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La seconde notification d’un jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-14.629, Bull. 2001 II N° 197 p. 138 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-14629 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 II N° 197 p. 138 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2000 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045799 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Buffet .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
- Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 22 et 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, que la Banque française commerciale Océan indien – BFCOI (la banque) a interjeté appel le 22 avril 1999 d’un jugement rendu par un juge de l’exécution dans un litige l’opposant à M. X…, qui lui avait été notifié par le greffe le 2 avril par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis signifié à l’initiative de M. X…, par acte d’huissier de justice délivré le 9 avril 1999 ;
Attendu que pour déclarer l’appel tardif et, comme tel, irrecevable, l’arrêt retient que la première notification, dont la régularité n’est pas contestée, a fait courir le délai d’appel en sorte que celui-ci était expiré lorsque le recours a été exercé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seconde notification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
Textes cités dans la décision