Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 2001, 00-14.629, Publié au bulletin

  • Deuxième notification dans le délai ouvert par la première·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La seconde notification d’un jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-14.629, Bull. 2001 II N° 197 p. 138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-14629
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 197 p. 138
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2000
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
Chambre civile 2, 23/02/1994, Bulletin 1994, II, n° 66, p. 37 (cassation).
A rapprocher :
Chambre sociale, 03/03/1993, Bulletin 1993, V, n° 77, p. 53 (rejet).
EN

Chambre sociale, 09/05/1990, Bulletin 1990, V, n° 204, p. 124 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Décret 92-755 1992-07-31 art. 22, art. 29

NouveauCode de procédure civile 528 al. 1

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045799
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 22 et 29 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, que la Banque française commerciale Océan indien – BFCOI (la banque) a interjeté appel le 22 avril 1999 d’un jugement rendu par un juge de l’exécution dans un litige l’opposant à M. X…, qui lui avait été notifié par le greffe le 2 avril par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis signifié à l’initiative de M. X…, par acte d’huissier de justice délivré le 9 avril 1999 ;

Attendu que pour déclarer l’appel tardif et, comme tel, irrecevable, l’arrêt retient que la première notification, dont la régularité n’est pas contestée, a fait courir le délai d’appel en sorte que celui-ci était expiré lorsque le recours a été exercé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la seconde notification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

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