Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 00-88.269, Publié au bulletin

  • Demande de dommages-intérêts pour abus de citation directe·
  • Article 425 du code de procédure pénale·
  • Intérêts pour abus de citation directe·
  • Désistement du plaignant·
  • Demande de dommages·
  • Action publique·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Désistement·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ne met pas obstacle à ce que, en cas de désistement de la partie civile, le tribunal alloue au prévenu, sur le fondement de l’article 425 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts pour abus de citation directe.

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu sur le fondement de l’article 425 du Code de procédure pénale à l’encontre de la partie civile qui s’est désistée de son action, est irrecevable, ce texte n’étant applicable que dans le cas où l’action publique a été mise en mouvement par une citation directe délivrée à la requête de la partie civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 00-88.269, Bull. crim., 2001 N° 262 p. 863
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-88269
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2001 N° 262 p. 863
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2000
Textes appliqués :
1° : 1° : 2° :

Code de procédure pénale 425

Loi 1881-07-29 art. 49

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068871
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Pascal,

— Y… Bernard,

— la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, civilement responsable,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation envers un citoyen chargé d’un service public, a déclaré irrecevable leur demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Bernard Y… et Pascal X… pour constitution de partie civile ;

«  aux motifs qu’il résulte de la procédure qu’à l’audience du 29 juin 1999 la partie civile s’est désistée de son action ; que celle-ci avait été initiée par une plainte avec constitution de partie civile de Jean Z… qui imputait à Bernard Y… et Pascal X… de l’avoir diffamé dans un article paru dans l’hebdomadaire Le Point du 26 septembre 1998 à travers un article intitulé « HLM de Paris, une action contre Jean Z… » ; que si c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’application, revendiquée par la défense, de l’article 472 pour fonder leur demande de dédommagement au titre d’un abus de constitution de partie civile, au motif que ladite plainte avait été suivie d’une ordonnance de renvoi, et non d’une relaxe, c’est à tort que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Bernard Y… ils se sont fondés sur l’article 91 du Code de procédure pénale, qui implique que ladite plainte ait été suivie d’une ordonnance de non-lieu ; qu’en l’espèce ladite demande est bien irrecevable, mais par application de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante met fin à l’action publique ; qu’il est également mis fin, dans cette hypothèse propre à la loi de la presse, à l’action civile qui lui est subordonnée s’agissant en particulier du contentieux fondé sur les articles 30 et 31, ainsi que l’article 46 de la même loi sur la presse le rappelle ; que pour cette raison, la demande de Bernard Y… et Pascal X… sera déclarée irrecevable ;

« alors, d’une part, que l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit exclusivement que le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante » arrêtera la poursuite commencée ", ne fait pas obstacle à ce que des dommages et intérêts soient reconventionnellement alloués au prévenu sur le fondement des dispositions combinées des articles 425 et 472 du Code de procédure pénale en cas de plainte avec constitution de partie civile initiale ou de citation directe abusive ; qu’en effet, l’article 425 du Code de procédure pénale permet au prévenu, en cas de désistement de la partie civile, de demander des dommages et intérêts pour abus de citation directe dans les conditions prévues par l’article 472 du même Code, lequel s’applique que l’action publique ait été mise en mouvement par voie de citation directe ou par une plainte avec constitution de partie civile initiale ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Bernard Y… et Pascal X… pour abus de plainte avec constitution de partie civile au motif que le désistement de la partie civile avait mis fin à l’action publique qui lui était subordonnée, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

«  alors, d’autre part, et subsidiairement, que l’exigence du procès équitable et le principe de l’égalité des armes garantis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique le droit pour toute partie à une action d’avoir la possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à la partie adverse ; qu’en l’espèce, à supposer que l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 soit seul applicable, à l’exclusion des dispositions de l’article 425 du Code de procédure pénale, le fait que le prévenu soit privé par ce texte de la faculté de demander à titre reconventionnel des dommages-intérêts devant la juridiction pénale pour abus de constitution de partie civile ou de citation directe, en matière d’infractions de presse, est incompatible avec l’exigence de l’égalité des armes garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite de la publication dans le journal Le Point d’un article intitulé « HLM de Paris, une action contre Jean Z… », celui-ci a porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service public ; qu’à l’issue de l’information ouverte sur cette plainte, Bernard Y…, directeur de publication du journal et Pascal X…, journaliste, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, du chef du délit précité et, le second, pour complicité ; qu’à la suite de la notification, par les prévenus, de l’offre de preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires, la partie civile s’est désistée de son action ; qu’après avoir constaté ce désistement, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile présentée par les prévenus et la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, civilement responsable ;

Attendu que, pour déclarer également irrecevable cette demande, après annulation du jugement entrepris et évocation, la cour d’appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu, qu’en cet état, si c’est à tort que la cour d’appel s’est fondée sur les seules dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 qui n’excluent pas l’application de l’article 425, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’arrêt, néanmoins, n’encourt pas la censure dès lors que, le tribunal ayant été saisi par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, la demande des prévenus était irrecevable au regard de ce second texte, lequel n’est applicable que dans le cas où l’action publique a été mise en mouvement par une citation directe délivrée à la requête de la partie civile ;

D’où il suit que, par ces motifs substitués à ceux de l’arrêt attaqué, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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