Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2001, 00-12.561, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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www.dexteria-avocats.fr · 20 mars 2019

La clause transférant au locataire les travaux de mise en conformité d'un local commercial doit être expresse ? Au moment de la cession d'un fonds de commerce, l'Acquéreur ne doit pas se borner à étudier les conditions financières d'un bail commercial, mais doit également être vigilant sur les stipulations du bail relatives aux travaux de conformité rendues notamment nécessaire par la réglementation issue du Règlement Sanitaire Départementale(RSD), les normes de sécurités ou d'accessibilité des personnes à mobilité de réduite. (Cass. civ. 3e, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-18.553) Ainsi, …

 

Cabinet Neu-Janicki · 27 octobre 2012

La clause du bail qui fait obligation au preneur de se conformer à tous les règlements et à toutes prescriptions administratives de la ville, de police et voirie concernant les lieux loués et le commerce de la société preneuse ainsi qu'à toutes prescriptions de l'autorité pour cause d'hygiène et salubrité, de faire effectuer à ses frais tous travaux d'aménagement qui pourraient être ordonnés de ce chef, le tout de manière à ce que les bailleurs ne soient jamais inquiétés, ni recherchés à ce sujet, n'a pas pour effet de mettre à la charge du preneur les travaux résultant de la mise en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2001, n° 00-12.561
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-12.561
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 2 novembre 1999
Textes appliqués :
Code civil 1719-2°
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007427518
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel du Louvre, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d’appel de Riom (chambre commerciale), au profit de Mme Madeleine X…, épouse Z…, demeurant La Bouchardière, 03210 Noyant,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Hôtel du Louvre, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1719, 2 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 1999), que Mme Y… a donné à bail à la société Hôtel du Louvre un immeuble à usage commercial ; que la Commission de sécurité de la commune ayant imparti un délai pour l’exécution de travaux de mise en conformité aux normes de sécurité, la locataire a satisfait aux prescriptions et assigné la bailleresse en remboursement du coût des travaux ;

Attendu que pour rejeter, en partie, la demande, l’arrêt retient que le contrat ne comportant pas de stipulations mettant à la charge du preneur les travaux imposés par l’administration, ceux-ci doivent être supportés par le bailleur, que cependant ce dernier n’a pas à assumer ceux concernant l’entretien et la réfection des lieux imposés contractuellement au preneur, la mesure administrative ne faisant que se superposer à l’obligation de la société Hôtel du Louvre ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire, la cour d’appel, qui a constaté que le bail ne contenait pas une telle stipulation, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2001, 00-12.561, Inédit