Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 2001, 00-12.636, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-12.636 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-12.636 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 26 janvier 2000 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007628685 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Rose-Marie, Jeanne Z…, veuve Y…,
2 / M. Pierre, Marius X…,
demeurant tous deux …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d’appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Serge B…,
2 / de Mme Serge B…,
demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts A… et X…, de la SCP Lesourd, avocat des époux B…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que les époux B… invoquaient également, au soutien de leur demande, conformément à l’article 563 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l’article 1143 du Code civil et donc implicitement celles de l’article 1134 du même Code en arguant d’une violation par les consorts A… et X… des stipulations du cahier des charges du lotissement et que la violation invoquée résultait de la construction édifiée à moins de quatre mètres de la voie, la cour d’appel n’a pas modifié l’objet du litige et a légalement justifié sa décision en retenant que la prescription de l’action sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, à la supposer acquise, était indifférente, que la violation des stipulations du cahier des charges pouvait être invoquée en dehors des conditions prévues par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme et que la démolition de la construction devait être ordonnée en application des articles 1143 et 1134 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts A… et X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts A… et X… à payer aux époux B… la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Textes cités dans la décision