Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 2002, 01-10.320, Publié au bulletin

  • Communication aux parties avant le dépôt du rapport·
  • Audition d'un " sachant " par l'expert·
  • Audition hors la présence des parties·
  • Principe de la contradiction·
  • Audition d'un " sachant "·
  • Communication aux parties·
  • Caractère contradictoire·
  • Mesures d'instruction·
  • Droits de la défense·
  • Expert judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Méconnaît le texte susvisé une cour d’appel qui déboute une partie de sa demande tendant à l’annulation d’une expertise alors que l’expert qui avait recueilli des informations auprès de sachants, n’avait pas soumis la teneur de ses auditions et documents aux parties afin de leur permettre d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 déc. 2002, n° 01-10.320, Bull. 2002 II N° 278 p. 220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-10320
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 II N° 278 p. 220
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 12/10/1994, Bulletin 1994, II, n° 194, p. 112 (cassation partielle)
Chambre civile 2, 18/01/2001, Bulletin 2001, II, n° 11, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.
Chambre civile 2, 24/10/1990, Bulletin 1990, II, n° 215, p. 108 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 16, 160
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045514
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que dans un litige concernant un contrat de fourniture d’un produit utilisé pour l’alimentation du bétail, un précédent arrêt a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société ECOPSI, qui avait cessé de livrer la marchandise, et ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice de l’éleveur ; qu’après le dépôt du rapport d’expertise, la société ECOPSI a soutenu que l’expert judiciaire n’avait pas respecté le principe de la contradiction et a demandé l’annulation de l’expertise ;

Attendu que pour débouter la société ECOPSI de sa demande, l’arrêt retient, d’une part, que l’expert a relaté de façon exhaustive les informations qu’il a recueillies auprès des sachants, d’autre part, que les réponses et documents qui lui ont été fournis sont annexés au rapport, de sorte que les parties ont été en mesure de les discuter ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert n’avait pas soumis la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société Fadier élevage aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société ECOPSI et de la société Fadier élevage ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

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