Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 2002, 01-15.684, Inédit

  • Modification notable des caractéristiques des lieux loués·
  • Agrandissement de la surface accessible à la clientèle·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Bail commercial·
  • Exception·
  • Fixation·
  • Restructurations·
  • Clientèle·
  • Cour de cassation·
  • Qualités

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 déc. 2002, n° 01-15.684
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-15.684
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2001
Textes appliqués :
Décret 1953-09-30 art. 23-1, 23-2 et 23-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007453218
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la démolition d’une partie d’un gros mur de l’officine, qui avait permis d’agrandir la surface accessible à la clientèle en supprimant l’arrière-boutique et la réserve, avait entraîné une restructuration des locaux, la cour d’appel a pu en déduire que ces travaux n’avaient pas consisté en de simples améliorations mais avaient modifié de façon notable les caractéristiques propres de ces locaux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu une modification notable des caractéristiques des locaux justifiant le déplafonnement du loyer, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié leur valeur locative, selon la méthode qui lui est apparue la meilleure, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X… et M. Y…, ès qualités aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X… et M. Y…, ès qualités, à payer aux époux Z… la somme de 1 900 euros ;.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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