Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2002, 00-14.460, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 déc. 2002, n° 00-14.460
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-14.460
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 février 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007455452
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 février 2000), que M. X… a acquis en 1983 les parts de la société Blin Braunwarth, laquelle exploitait la concession de Troyes des motocyclettes de marque Honda ; qu’en 1989, la société X… participations et M. X… ont acquis le capital social de la société Dimer, laquelle exploitait la concession de Reims, tandis qu’en 1991, la société DMB, ayant les mêmes porteurs de parts que la précédente, rachetait le fonds exploité par le concessionnaire Honda de Metz ; que, le 25 septembre 1992, la société Honda France (société Honda) qui était liée avec chacune des sociétés Blin Braunwarth, Dimer et DMB par un contrat de concession à durée déterminée d’un an arrivant à expiration le 31 décembre 1992, a fait connaître, conformément aux conventions, son intention de ne pas conclure de nouveaux contrats ; qu’après négociation, la société Honda a conclu deux nouveaux contrats à durée indéterminée, l’un avec la société Dimer à Reims et l’autre avec la société DMB, laquelle voyait le terrritoire concédé réduit ; que ces contrats ont fait l’objet d’une résiliation le 2 décembre 1993 avec préavis de 6 mois, puis d’une seconde résiliation, avec effet immédiat, en date du 10 décembre 1993 pour défaut de paiement ; que, se prévalant de l’abus et de la mauvaise foi de la société Honda dans ces résiliations successives, M

Y…, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Squadra moto, laquelle vient aux droits, à la suite d’une opération de fusion absorption, des sociétés Blin Braunwarth, Dimer et DMB, l’a assignée en réparation de son préjudice ; que M. Z…, qui avait souscrit au capital de la société X… participations et s’était porté caution d’une facilité de caisse consentie à cette société ainsi que d’un prêt accordé à la société DMB, est intervenu volontairement à l’instance, réclamant une certaine somme au titre de la cession de ses actions et de ses engagements de caution ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A…, en qualité de liquidateur de la société Squadra moto, et M. Z… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la société Honda, alors, selon le moyen, que le concédant, qui a donné son agrément aux investissements effectués par un concessionnaire ancien, agrément sans lequel ces investissements, dont le concédant tirait un bénéfice direct par le maintien d’un réseau de distributeurs, ne pouvaient être réalisés, manque à la bonne foi contractuelle en décidant brutalement de ne pas renouveler, peu de temps après la réalisation de ces investissements, les contrats liant les parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il n’est pas contestable que la société Honda France a donné son agrément aux rachats de concesssions effectués par le groupe Squadra, rachats qui profitaient à la société Honda France puisqu’ils concernaient des entreprises en situation difficile et permettaient au concédant de maintenir son réseau ; que ces rachats constituaient, à eux seuls de lourds investissements pour M. X… et le groupe Squadra ; qu’en décidant toutefois que la société Honda France navait pas engagé sa responsabilité en refusant de renouveler le contrat de Troyes et en réduisant le territoire concédé à Metz et que la société Squadra moto ne justifiait pas des investissements réalisés, la cour d’appel a violé les article 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la société Honda aurait imposé ou favorisé les rachats des concessions de Reims et de Metz et qu’il est au contraire établi qu’elle n’a été avisée de ces opérations qu’alors que celles-ci étaient en cours ; que l’arrêt constate que l’existence des investissements qui auraient été engagés à Troyes n’est pas établie ; qu’il constate encore que les contrats conclus pour une durée déterminée ont été dénoncés avant leur expiration dans le délai contractuellement prévu ;

que la cour d’appel, qui en déduit que la société Honda n’était pas tenue de motiver sa décision de ne pas conclure de nouveaux contrats et n’avait pas à tenir compte des investissements réalisés par le concessionnaire à sa seule initiative, même si elle les avait approuvés, dès lors qu’il n’était pas soutenu que la société Honda avait laissé espérer à ses cocontractantes un renouvellement des contrats litigieux, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. A…, en qualité de liquidateur de la société Squadra moto, et M. Z… font encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que M. B…, ès qualités, contestait de façon précise et détaillée l’ensemble des griefs formulés par la société Honda France lors des résiliations unilatérales intervenues les 2 et 10 décembre 1993, afin d’en établir le caractère fallacieux ; que le mandataire-liquidateur appuyait son argumentation sur plusieurs documents qu’elle versait aux débats ; qu’en se bornant à énoncer que les griefs formulés par la société Honda étaient démontrés et en affirmant, de façon inexacte, que M. Y… ne versait aux débats aucun élément justificatif de ses dénégations, sans répondre aux moyens du mandataire liquidateur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

2 / qu’en énonçant que la réalité des griefs formulés par la société Honda France était « démontrée », sans préciser sur quels éléments de preuve autres que les seules allégations de la société Honda contestées par M. A…, elle fondait cette « démontration », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de motivation résultant de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu’en se bornant à affirmer que "Maître A…, ès qualités, soutient vainement que l’exclusivité imposée aux sociétés Dimer et DMB contreviendrait au règlement 1983/83 en date du 22 juin 1983, sans plus de motifs à cet égard, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de motivation tirées de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans ses conclusions d’appel, M. A… faisait valoir que la résiliation du 10 décembre 1993, régulière en la forme, n’en était pas moins opposée de mauvaise foi par la société Honda France puisque l’attitude de cette dernière avait été à l’origine de la réduction des concours financiers dont bénéficiait la société Squadra moto et des impayés consécutifs ; qu’en laissant sans réponse ce moyen tendant à établir que la société Honda France n’avait pas usé de bonne foi de son droit de rompre le 10 décembre 1993, et en se bornant à faire état des impayés pour considérer que le concédant était en droit de rompre les relations contractuelles, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’en l’état des conclusions de M. Y…, lesquelles ne contestaient pas la matérialité des faits qualifiés de manquements aux obligations contractuelles par la société Honda, mais en déniaient le caractère fautif, la cour d’appel n’encourt pas le grief des deux premières branches du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’article 2, 2, c, du règlement CEE n° 1983/83 du 22 juin 1983 autorise les clauses portant « obligation de ne faire aucune publicité pour les produits au contrat, de n’établir aucune succursale et de n’entretenir aucun dépôt pour leur distribution en dehors du territoire concédé » ; que M. A… avait seulement soutenu que « les stipulations du contrat de concession Honda n’interdisent d’ailleurs nullement au concessionnaire de vendre en dehors de son secteur, mais lui interdisent seulement de prospecter, ainsi que d’y entretenir des succursales ou des dépôts, ce qui n’est pas allégué en l’espèce » et fait valoir que la société Honda ne pouvait lui interdire d’honorer des commandes de clients extérieurs au territoire concédé ;

qu’en l’état de la démonstration de motocross effectuée sur le territoire d’un autre concessionnaire reprochée aux sociétés animées par M. X…, non contestée, laquelle caractérisait un démarchage violant l’exclusivité accordée au concessionnaire, la cour d’appel, qui retient que M. Y… soutient vainement que l’exclusivité imposée aux sociétés Dimer et DMB contreviendrait au règlement n° 1983/83, a motivé sa décision ;

Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que la société Quadra moto, dont les concours bancaires n’ont pas été renouvelés à partir du 15 octobre 1993, a laissé impayées certaines des factures venant à échéance en octobre et, après régularisation de ces premiers impayés, n’a pas réglé un certain nombre de factures dues par la société Dimer et par la société DMB venues à échéance entre le 26 novembre 1993 et le 7 décembre 1993, la cour d’appel a répondu, en les écartant, aux conclusions imputant à la résiliation du 2 décembre 1993, et, par suite, à la société Honda France, la réduction des concours bancaires à l’origine des défauts de paiement ;

Qu’il suit de là que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, ès qualités, et M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Honda Motor Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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