Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 2002, 99-16.261, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 2002, n° 99-16.261
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-16.261
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 avril 1999
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007455963
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la société Botta a loué en octobre 1992 à la société MBTP du matériel de chantier, assuré par cette dernière pour le compte du preneur auprès de la société Suisse Assurances, venant aux droits de la société UPE ; que ce matériel a été détruit le 9 novembre 1992 par une explosion sur le lieu d’utilisation ; que la société MBTP a fait assigner la société Botta en paiement d’une somme correspondant au coût du matériel détruit ; que l’arrêt attaqué a accueilli la demande de la société MBTP et mis hors de cause la société Suisse Assurances ;

Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen en ses deux branches, sous couvert d’une violation de la loi ne tend qu’à remettre, en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond de la commune intention des parties ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Suisse Assurances, la cour d’appel a énoncé qu’il résultait du paragraphe 3b des conditions de garantie du contrat d’assurance « Bris de machine » que les dommages occasionnés par les effets directs ou indirects d’explosions étaient exclus ;

Attendu, cependant, que le paragraphe 1 de ces conditions, intitulé objet et étendue de l’assurance, énonçait qu'« étaient notamment compris dans la garantie, les dommages dus à l’incendie, la foudre et l’explosion » et que le paragraphe 2 intitulé exclusions de garantie précisait qu'« étaient exclus les dommages occasionnés, soit par les effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiations provenant de transmutation de noyaux d’atome et de radioactivité, soit par les effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle de particules » ; qu’en isolant comme elle l’a fait une partie de la clause d’exclusion et en faisant abstraction du contexte de celle-ci, la cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause la société Suisse Assurances, l’arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse Assurances et la condamne à payer à la société Botta et fils la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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