Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2002, 01-02.881, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 2002, n° 01-02.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-02.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007456544
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant constaté, d’une part, que le projet de société formé par M. X… et M. Y…, avec pour objet l’exploitation d’une activité de restauration et de négoce de matériels alimentaires, était bien réel et en cours d’exécution ainsi qu’en attestaient la signature le 5 décembre 1996 d’un bail à usage commercial par M. X… en qualité de gérant de la société Veronese alors en formation, sa caution personnelle, avec celle de M. Y…, des engagements de la société Veronese vis à vis du bailleur et les témoignages produits, d’autre part, que M. X… avait, dès la signature du bail, participé à la réalisation des travaux de rénovation des locaux et d’aménagement du restaurant, et ayant retenu que l’éviction de ce dernier du projet de société résultait du choix fait, concomitamment, par M. Y… de s’associer ou d’associer son épouse à d’autres personnes puisque la société Veronese, immatriculée au registre du commerce le 22 avril 1997, avait été constituée sans M. X…, par trois personnes, dont Mme Y… désignée comme gérante statutaire, les statuts enregistrés le 9 avril 1997 étant datés du 13 décembre 1996 et l’attestation de la banque dépositaire des apports du 1er avril 1997, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la rupture de la promesse de société était imputable à M. Y… qui avait trahi la confiance de son futur associé, et partant avait commis une

faute, a retenu, à bon droit, sans se référer à l’existence d’un contrat d’architecte et sans procéder à une double indemnisation du préjudice, que le dommage subi par M. X… était constitué de la perte éprouvée résultant de sa contribution à l’aménagement des locaux, devenue sans contre partie, et du gain manqué prenant en compte la perte d’une chance de tirer profit de l’exploitation commune envisagée dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue de procéder à une recherche dépourvue de portée sur la situation bénéficiaire de la société depuis sa création ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Veronese et M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Veronese et de M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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