Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 2002, 98-19.349, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 déc. 2002, n° 98-19.349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19.349
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1998
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007456713
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’un véhicule appartenant à la société Paris Nord motos a été volé alors qu’il était confié à M. X…, garagiste assuré auprès de la compagnie Abeille ; qu’après avoir été retrouvé endommagé, le véhicule a été remis à M. Y…, qui l’a réparé conformément aux préconisations d’un expert commis par cet assureur ; que M. Y… ayant fait par la suite l’objet d’une liquidation judiciaire, le liquidateur, M. Z…, a poursuivi contre la société Paris Nord motos le paiement des réparations et des frais de gardiennage ; que cette société a appelé en garantie M. X… et son assureur ; que la société Paris Nord motos a été condamnée à payer au liquidateur le coût intégral des réparations ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la seule remise matérielle du véhicule, mais que, prenant notamment en considération, parmi les éléments du débat, les faits que les parties n’avaient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, et constatant que la société Paris Nord motos n’avait élevé ni protestation expresse, ni réserves à la suite de la réclamation du garagiste, et qu’à l’occasion de la procédure l’opposant à son propre vendeur, elle avait sollicité la réparation du préjudice que lui causait cette prétention, la cour d’appel a pu en déduire qu’il existait entre ces parties commerçantes un contrat aux termes duquel la société Paris Nord motos avait remis à M. Y… le véhicule dont elle était propriétaire pour faire effectuer les réparations, et que la définition de ces réparations par l’expert mandaté par la compagnie Abeille assurances ne suffisait pas à établir que cette dernière était le donneur d’ordre ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le véhicule retenu n’étant pas un bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, la cour d’appel, qui n’a pas qualifié de fautive l’action de la société Paris Nord motos, et qui n’a pas prononcé de condamnation en raison de l’introduction de cette action, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, fait une exacte application de l’article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu article L. 622-18 du Code de commerce, en écartant le grief tiré de l’absence de vente du véhicule, nonobstant l’autorisation du juge commissaire de la procédure collective ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Paris-Nord Motos de son appel en garantie contre la compagnie Abeille assurances, la cour d’appel a énoncé que l’exclusion de garantie prévue au chapitre III « exclusions communes et cas de non assurance, réf 71-10 » concernant les dommages causés aux biens dont l’assuré a la garde doit trouver à s’appliquer, le véhicule ayant été remis à M. X… aux fins de révision après son acquisition ;

Attendu cependant que le cas d’exclusion 71-10 figure au paragraphe « exclusions communes aux garanties responsabilité civile exploitation, après livraison et distributeur de carburants » et ne s’applique donc pas à la garantie « vol des véhicules en tout lieu » laquelle prévoit expressément l’application des exclusions prévues aux références 70 et 72 et non celle de la référence 71 ; qu’en énonçant que l’exclusion référencée 71-10 était commune à toutes les garanties et devait s’appliquer au sinistre résultant du vol d’un véhicule dans le garage de M. X…, la cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises des conditions générales du contrat d’assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Paris Nord motos de son appel en garantie contre la compagnie Abeille assurance, l’arrêt rendu le 22 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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