Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2002, 02-83.101, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 déc. 2002, n° 02-83.101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-83.101
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2001
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 429
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007601505
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Hubert,

contre l’arrêt de cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2001, qui, pour incitation, par donneur d’ordre, au dépassement du poids total roulant autorisé, l’a condamné à 30 amendes de 200 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Hubert X… coupable d’avoir, à trente reprises, incité en tant que donneur d’ordre au dépassement du poids total roulant autorisé et condamné celui-ci à trente amendes de 200 francs chacune ;

« aux motifs propres que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le procès-verbal du 17 août 1999 faisait foi et avait toute force probante ; qu’en droit l’article 429 du Code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ;

qu’en l’espèce, les contrôleurs des transports terrestres ont procédé à l’examen des documents d’accompagnement de la marchandise mentionnant le poids de celle-ci ; que pour cet examen, ils ont pris connaissance du poids et constaté le dépassement de la charge utile par véhicule ; qu’il peut être considéré que l’examen de ces documents permettant la prise de connaissance du poids et des surcharges constitue une constatation personnelle ; que la situation est la même que celle d’un contrôle des feuilles d’enregistrement permettant de constater les infractions en matière de réglementation du temps de conduite et de repos, le contrôle étant opéré au siège de l’entreprise sur des documents qui doivent être obligatoirement conservés durant un an ; qu’il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que, comme le premier juge l’a rappelé, le caractère défectueux de l’appareil de pesage n’est ni avancé ni démontré ; que dans son avis relatif au procès-verbal, la direction régionale de l’équipement précise que le pont-bascule de Stracel est vérifié et étalonné deux fois par an sous le contrôle de la DRIRE ;

« et aux motifs expressemment adoptés qu’en l’espèce, les contrôleurs des transports terrestres n’ont vu se commettre les infractions elles mêmes, mais ont dans leur procès-verbal constaté des éléments vus, constatés ou entendus personnellement sur la base des bulletins de livraisons et fiches techniques, bois transmis par l’entreprise ; que ces documents concernant les opérations de pesage suffisent à établir le surpoids des camions ; que le fait que ces documents soient au départ à usage commercial et sans emport sur la réalité du surpoids constaté et que si le procès-verbal ne contient pas la constatation directe des infractions, les circonstances qui y sont énoncées suffisent à établir leur existence ;

que l’article 537 du Code de procédure pénale dispose que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que le caractère défectueux de l’appareil de pesage n’est ni avancé ni démontré ;

« alors qu’est dépourvu de force probante le procès-verbal mentionnant des constatations qui ne relèvent pas d’observations personnelles de son auteur ; qu’ayant relevé que les poids des marchandises transportées tels que mentionnés par le procès-verbal du 17 août 1999 avaient été recopiés par les contrôleurs des transports sur des bons de livraison d’origine contractuelle établis par des tiers, la cour d’appel ne pouvait conférer une quelconque force probante au dit procès-verbal" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les contrôleurs des transports terrestres, procédant à l’examen de documents d’accompagnement de la marchandise et mentionnant le poids de celle-ci, ont constaté que, sur la période allant du 1er février 1999 au 29 mars 1999, 30 dépassements du poids total roulant autorisé ont été relevés sur des ensembles de véhicules affectés au transport de bois ou de rondins en provenance de plusieurs scieries et à destination de la société Stracel ;

Attendu que, pour écarter les conclusions excipant de l’absence de caractère probant du procès-verbal ainsi établi et entrer en voie de condamnation, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués, dès lors que la preuve des infractions en matière de dépassement du poids total autorisé peut résulter des constatations faites sur les documents relatifs aux transports ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du décret n° 92-699 du 23 juillet 1992, 54, 54-1 du Code de la route ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Hubert X… coupable d’avoir, à trente reprises, incité, en tant que donneur d’ordre, au dépassement du poids total roulant autorisé et condamné celui ci à trente amendes de 200 francs chacune ;

« aux motifs qu’il n’est pas contesté que les contrôleurs ont, sur la période du 1er février 1999 au 29 mars 1999, relevé 30 infractions de surcharges sur des ensembles de véhicules ayant effectué des transports de plaquettes de bois ou de rondins de plusieurs scieries à destination de la société Stracel ; que ces 30 surcharges laissaient apparaître un dépassement de 27% de la charge utile des véhicules ; que l’article 5 du décret n° 92-699 du 23 juillet 1999 (sic lire 1992) applicable à la date des faits dispose que sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire ou tout autre donneur d’ordre qui aura, en connaissance de cause, donné à tout transporteur routier de marchandises ou à tout préposé de celui-ci des instructions incompatibles avec le respect des dispositions de l’article 54 et de l’article 54-1 du Code de la route relatives aux limites de poids des véhicules ; qu’il convient donc de déterminer si le donneur d’ordre, en l’espèce, la société Sapro, filiale de Stracel, dont le prévenu était alors directeur général, a en connaissance de cause donné aux transporteurs des instructions incompatibles avec le respect des dispositions relatives aux limites de poids ; qu’en sa qualité de donneur d’ordre, la société Sapro payait les transports à la tonne ; que l’élément de connaissance de cause est établi par le fait que comme l’a souligné la direction régionale de l’équipement, tant dans le corps du procès-verbal d’infraction que dans l’avis du 22 février 2000 transmis au procureur de la République du 17 juillet 2001, la société Stracel (sa filiale Sapro) avait intérêt à laisser se poursuivre les pratiques de surcharges dans la mesure où de telles pratiques aboutissaient à un gain du nombre de transports, ce qui pouvait se traduire par une baisse du prix du transport ; que ce gain de voyages a été démontré par le calcul du dépassement de la charge utile par rapport aux limites du Code de la route : 167,01 tonnes pour les 30 trajets aboutissait à un nombre de 8,10 trajet sur un total de 30 ; que la responsabilité pénale du prévenu en sa qualité de directeur général à l’époque des faits est établie ; qu’il ne saurait à cet égard se retrancher derrière l’argument de la variation considérable du poids des chargements en raison du taux d’humidité alors que les dépassements relevés sont à 28 reprises largement supérieurs à la limite avancée (43,8 tonnes) ; qu’il ne

saurait enfin invoquer le fait qu’il a attiré l’attention des transporteurs quant à leur obligation en la matière notamment par des circulaires du 4 mars 1993 et 6 octobre 1993 ; qu’il convient enfin d’observer que dans la circulaire du 6 octobre 1995, la société Sapro s’est décidée à mettre en place le non paiement des surcharges et ce à compter du 1er novembre 1995, mais n’a jamais respecté cet engagement ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le prévenu coupable des infractions relevées ;

« alors, de première part, que, selon les propres énonciations de l’arrêt attaqué, les faits reprochés à Hubert X… ne pouvaient constituer des infractions que si le donneur d’ordre avait agi en connaissance de cause et avait donné aux transporteurs des instructions incompatibles avec les dispositions du Code de la route relatives aux limites de poids des véhicules ; qu’en affirmant que la responsabilité pénale d’Hubert X… était établie, en la seule considération de ce qu’il s’était abstenu de sanctionner les pratiques de surcharges de ses transporteurs dont il avait connaissance, sans constater l’existence du moindre comportement actif ou à tout le moins incitatif de sa part, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« alors, de deuxième part, que dès lors qu’elle constatait qu’Hubert X… avait attiré à plusieurs reprises l’attention des transporteurs sur leur obligation de respecter le poids maximum autorisé, la cour d’appel n’a pu, sans se contredire, considérer que les infractions relevées à l’encontre de celui-ci étaient établies ;

« alors, de troisième part, qu’ayant constaté que la société Sapro payait les transports au poids, et plus précisément encore, »à la tonne", la cour d’appel s’est contredite en affirmant qu’une diminution du nombre des voyages nécessaires aux livraisons pouvait se traduire par une baisse du prix du transport ;

« alors, de quatrième part, qu’ayant constaté que la variation considérable du poids des chargements en raison du taux d’humidité ne pouvait pas expliquer 28 infractions relevées, la cour d’appel qui a condamné Hubert X… à trente amendes contraventionnelles de 200 francs chacune, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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