Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 septembre 2003, 01-02.630, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application de l’article 26-5 du Code civil, la nationalité française est acquise dès la date de la souscription de la déclaration de nationalité dès lors qu’elle a été enregistrée.

Commentaires2

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Le Petit Juriste · 12 juillet 2014

La kafala est une mesure d'accueil légal d'un enfant mineur (dit makfûl) par une famille (dite kafil) prenant l'engagement de prendre en charge son entretien, son éducation et sa protection. Cette mesure révocable ne crée aucun lien de filiation entre le recueillant et l'enfant. Son domaine concerne non seulement les enfants qui ont une filiation légalement établie mais il s'étend aussi aux enfants de filiation inconnue. La kafala est reconnue par la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 comme une mesure pérenne de protection de l'enfant sans famille, …

 

bacaly.univ-lyon3.fr

CA Lyon 1, chambre 2A, N°13/04964 Jézabel Jannot, Chargée d'enseignement, Université Lyon 3 et CFPN L'arrêt rendu par la Cour de Lyon le 18 mars 2014 offre une nouvelle illustration des conditions requises pour l'adoption d'un enfant mineur recueilli par kafala. En l'espèce, l'enfant dont il était demandé l'adoption plénière est née en Algérie en 2002, sans filiation établie, et a été recueillie par le couple X. à la suite d'une décision judiciaire de kafala en 2003 ; le kafil ayant obtenu ensuite l'autorisation d'amener l'enfant en France, où elle réside depuis. Par déclaration …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 01-02.630, Bull. 2003 I N° 194 p. 151
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-02630
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 I N° 194 p. 151
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 février 2001
Textes appliqués :
Code civil 26-5, 349
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047007
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, le premier, pris en ses trois branches :

Attendu que le Procureur général près la cour d’appel de Douai fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 février 2001) d’avoir prononcé l’adoption plénière par les époux X… de l’enfant Joseph Y…, de filiation ignorée, né en janvier 1994 au Rwanda, alors, selon les moyens :

1 / qu’il faut se placer à la date du recueil de l’enfant par les candidats à l’adoption pour déterminer la loi régissant les modalités de son consentement à l’adoption ; que le 6 mai 1994, l’enfant était de nationalité rwandaise et qu’il convenait d’appliquer la loi rwandaise ;

2 / qu’il est constant que l’enfant a acquis la nationalité française le 7 janvier 1997 après enregistrement de sa déclaration le 19 février 1999, que le conseil de famille s’est prononcé alors que l’enfant n’avait pas encore la nationalité française, que le consentement donné dans ces conditions ne saurait être validé rétroactivement ;

3 / que pour les mêmes motifs, la requête en adoption plénière déposée le 10 décembre 1998 n’était pas recevable sur le fondement de la loi française relative à l’adoption ;

4 / que la convention de parrainage passée le 6 mai 1994 entre le président du conseil général et les époux X… ne constituait en aucune manière un placement en vue de l’adoption, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 351 du Code civil ;

5 / que le consentement à l’adoption aurait dû être donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 349 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a décidé exactement qu’en application de l’article 26-5 du Code civil, Joseph Y… avait acquis la nationalité française dès le 7 janvier 1997, date de la souscription de la déclaration de nationalité dès lors qu’elle avait été enregistrée ; qu’elle a relevé que le conseil de famille, réuni le 2 octobre 1998, avait consenti à son adoption plénière par les époux X… qui remplissaient les conditions légales requises pour une telle adoption ; qu’enfin, les observations présentées par le procureur général devant la cour d’appel n’avaient nullement invoqué les dispositions de l’article 349 du Code civil ; d’où il suit que le dernier moyen est irrecevable comme ayant été soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué n’encourt aucun des griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer aux époux X… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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