Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 19 décembre 2003, 02-14.783, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Accident de la circulation·
  • Préjudice d'agrément·
  • Préjudice personnel·
  • Recours des caisses·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Tiers payeur·
  • Définition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Les recours des tiers payeurs s’exercent dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. Viole dès lors les articles L. 376-1, alinéa 3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel qui retient, au titre des préjudices moraux extrapatrimoniaux, des sommes correspondant, d’une part, à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité avant la consolidation, d’autre part, au " préjudice fonctionnel d’agrément " corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs, excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 4 novembre 2021

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 16 janvier 2020

Jean-joseph Astrid · Actualités du Droit · 31 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 déc. 2003, n° 02-14.783, Bull. 2003 Ass. plén. N° 8 p. 21
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-14783
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 A. P. N° 8 p. 21
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 février 2002
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 26/05/1992, Bulletin crim 1992, n° 210, p. 581 (cassation partielle), et les arrêts cités. Chambre sociale, 05/01/1995, Bulletin 1995, V, n° 10, p. 7 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
2° : 2° :

Code de la sécurité sociale, L376-1, alinéa 3, L454-1, alinéa 3

Loi 85-677 1985-07-05 art.31

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047223
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s’exercent dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément; que le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à M. Y…, assuré auprès de la société MAAF assurances, a assigné ces derniers et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux soumis au recours de la CPAM des préjudices moraux extra-patrimoniaux non soumis au recours ;

Attendu que, pour fixer le préjudice de M. X…, l’arrêt retient, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d’une part, à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité avant la consolidation, d’autre part, au « préjudice fonctionnel d’agrément » corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs ;

Attendu qu’en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. X… et la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances et M. Y….

MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 505 P (Assemblée plénière)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR exclu du recours de la CPAM de SEINE SAINT DENIS l’indemnité de 6.097,96 euros allouée à Monsieur X… en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité et l’indemnité de 57.930,63 euros allouée en réparation de son préjudice fonctionnel d’agrément et d’avoir condamné en conséquence Monsieur Y… et la MAAF in solidum à payer à Monsieur X… la somme de 88.420,43 euros en réparation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS QUE "Cédric X… demande à la Cour d’indemniser son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra-patrimoniaux. Il classe notamment au chapitre préjudices moraux extra patrimoniaux les postes préjudice fonctionnel d’agrément et gêne dans les conditions de vie pendant l’arrêt d’activité, ce qui est contesté par les appelants ;

La méthode d’évaluation proposée est conforme à la loi du 5 juillet 1985 qui tend à l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents et permet de mieux respecter le principe de la réparation intégrale du dommage ;

En effet, conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers-payeurs, il est plus juste et plus logique que l’objet des recours (créances à récupérer) et l’assiette de ceux-ci (créances sur lesquels ils s’exercent), portent sur les mêmes chefs de préjudice ;

Ainsi les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels au taux d’incapacité et englobent l’ensemble des pertes subies et des gains manqués ;

En revanche, les préjudices moraux sont attachés à la personne même de la victime et donc exclus du recours des tiers-payeurs ; ils sont essentiellement constitués du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel d’agrément ;

Il ressort du rapport des Docteurs Z… et A… qu’à la suite de l’accident, Cédric X… a présenté une fracture ouverte de la jambe droite, stade III, avec dévascularisation de l’artère tibiale ayant nécessité une greffe veineuse et une ostéosynthèse par fixateur externe et que par suite de ruptures musculaires et tendineuses, il a été nécessaire de pratiquer de multiples greffes compliquées de nécrose ayant nécessité de multiples interventions sous anesthésie générale et une très longue rééducation ; Que l’incapacité temporaire totale a duré du 15 novembre 1996 au 11 mai 1998, l’incapacité temporaire partielle à 50 % du 12 mai 1998 au 15 septembre 1998 date de la consolidation ; Qu’il persiste une déformation de la jambe droite avec désaxation en varus, une paralysie complète des muscles releveurs du pied, une attitude en griffe des orteils, un raccourcissement de la jambe droite d’environ 1 cm, des troubles circulatoires au niveau de la cheville et une diminution de la sensibilité dorsale et plantaire du pied droit avec des douleurs accusées à la palpation et une hypoesthésie de la face antéro externe de la cuisse droite qui justifient une incapacité permanente partielle de 28 % avec gêne professionnelle du fait des difficultés de marche ; Que les souffrances sont de 5,5/7, le préjudice esthétique de 3,5/7 et qu’il existe un préjudice d’agrément pour la pratique des sports nécessitant l’usage des membres inférieurs ;

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice corporel de Cédric X… qui était âgé de 20 ans lors de l’accident et de 22 ans à la consolidation et exerçait la profession de vendeur de motos comme suit :

Préjudices économiques patrimoniaux

1) frais médicaux et assimilés exposés par la Sécurité Sociale (non contestés) 628 077,64 F.

2) les gains professionnels manqués :

— les pertes professionnelles passées : il convient de retenir les indemnités journalières versées durant les périodes d’incapacité temporaire totale et d’incapacité temporaire partielle à 50 % retenues par l’expert (15 novembre 1996 au 11 mai 1998 et 12 mai au 15 septembre 1998), soit 138 408,40 F.

— les pertes professionnelles futures : si les Docteurs Z… et A… ont conclu à l’existence d’une gêne professionnelle du fait des difficultés de marche et si de son côté la Sécurité Sociale verse à Cédric X… une rente accident du travail dont le capital représentatif au 23 septembre 1998 s’élève à 206.651,38 F. dont on peut penser qu’elle indemnise l’incidence professionnelle future de l’incapacité permanente partielle, la Cour ne peut que constater que Cédric X… ne demande de ce chef qu’une indemnité de 60.000,00 F. = 9.146,94

TOTAL :

826.486,04 F. =125.996,98

Préjudices moraux extra-patrimoniaux

1) gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité :

Ce poste de préjudice correspond à un préjudice d’agrément subi avant la consolidation qui doit donc être exclu du recours des tiers payeurs ;

Compte tenu de la durée particulièrement longue de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité temporaire partielle (18 et 4 mois), l’indemnité sollicitée est justifiée (40.000 F.) 6.097,96 euros.

2) préjudice fonctionnel d’agrément : ce poste de préjudice est corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduit l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs ;

Compte tenu du taux du déficit fonctionnel retenu du fait des séquelles importantes au niveau du membre inférieur droit, de l’âge de Cédric X…, des pièces versées aux débats établissant notamment qu’avant l’accident il pratiquait de nombreux sports : ski, motocyclisme, alpinisme, basket-ball, tennis, musculation, jogging. qu’il n’est plus en mesure de pratiquer, il sera alloué une indemnité de (380.000 F.) 57.930,63 euros.

3) souffrances : 5,5/7

Compte tenu du traumatisme initial, des nombreuses hospitalisations, des 5 interventions chirurgicales, des très nombreuses séances de rééducation et des soins, l’indemnité sollicitée est raisonnable. Elle sera accordée (100.000 F.) 15.244,90 euros.

4) préjudice esthétique : 3,5/7

La déformation importante de la jambe droite, les nombreuses cicatrices disgracieuses sur cette jambe, la boiterie avec steppage, la nécessité de porter des chaussures à tige haute justifient, s’agissant d’un jeune de 22 ans une indemnité de (60.000 F.) 9.146,94 euros.

TOTAL : 88.420,43 euros.

Il revient ainsi à Cédric X…, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 88.420,43 euros" ;

1 / ALORS, d’une part, QUE, la gêne dans les actes de la vie courante constitue un préjudice corporel de caractère objectif, distinct du préjudice d’agrément, qui doit être compris dans l’assiette du recours des Caisses primaires d’assurance maladie ; qu’en excluant de l’assiette du recours de la CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS, le préjudice subi par Monsieur X… avant consolidation du fait de la gêne ressentie par ce dernier dans les actes de la vie courante, et, par elle évaluée à la somme de 6.097,96 euros (40.000 francs), la Cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 454-1, al. 3 du Code de la sécurité sociale et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / ALORS, d’autre part, QUE, les troubles dans les conditions d’existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante constituent un préjudice corporel de caractère objectif, distinct du préjudice d’agrément et qui doit être compris dans l’assiette du recours des Caisses primaires d’assurance maladie ;

qu’en considérant néanmoins que devaient constituer un préjudice moral extra patrimonial, qualifié par elle de préjudice fonctionnel d’agrément, et exclu de l’assiette du recours de la Sécurité sociale, l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés après consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs, par elle évalués à la somme de 57.930,63 euros (380.000 francs) compte tenu du déficit fonctionnel retenu et des nombreux sports pratiqués par la victime, la Cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 454-1, al. 3 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3 / ALORS, de troisième part, QUE, les troubles dans les conditions d’existence et de travail causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante constituent un préjudice de caractère objectif, distinct du préjudice d’agrément ; que la Cour d’appel a considéré que devait constituer un préjudice moral extra patrimonial subi par Monsieur X… et exclu de l’assiette du recours de la Sécurité sociale, l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés après consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs, par elle indistinctement évalués à la somme de 57.930,63 euros (380.000 francs) compte tenu du déficit fonctionnel retenu et des nombreux sports pratiqués par Monsieur X… ; qu’en statuant ainsi, sans faire le départ entre le préjudice de caractère objectif tenant aux troubles dans les conditions d’existence et donc soumis à l’assiette du recours de la sécurité sociale et le préjudice d’agrément tenant aux troubles dans les activités affectives et familiales et dans les activités sportives, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, L. 454-1, al. 3 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4 / ALORS, de quatrième part, QUE, les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu’en condamnant néanmoins Monsieur Y… et la MAAF à payer à Monsieur X… la somme de 57.930,63 euros en réparation de son préjudice fonctionnel d’agrément, après avoir constaté qu’une rente d’accident de travail était versée à Monsieur X…, représentant un capital de 206.651,38 francs (31.503,80 euros), quand ce dernier ne demandait au titre de l’incidence future de l’incapacité permanente partielle qu’une somme de 60.000 francs (9.146,94 euros), ce dont il résultait nécessairement que la CPAM avait pris en charge le préjudice fonctionnel subi par Monsieur X…, la Cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 1382 du Code civil ;

5 / ALORS, en toute hypothèses, QUE, les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la Cour d’appel a constaté qu’une rente d’accident de travail était versée à Monsieur X…, représentant un capital de 206.651,38 francs (31.503,80 euros), quand ce dernier ne demandait au titre de l’incidence future de l’incapacité permanente partielle qu’une somme de 60.000 francs (9.146,94 euros) ; qu’en condamnant néanmoins Monsieur Y… et la MAAF à payer à Monsieur X… la somme de 57.930,63 euros en réparation de son « préjudice fonctionnel d’agrément », sans s’assurer de ce que le préjudice fonctionnel n’était pas déjà réparé par les prestations versées par la CPAM, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.

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