Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 2003, 00-18.192, Publié au bulletin

  • Utilisation comme dénomination sociale·
  • Nom patronymique du fondateur·
  • Utilisation à titre de marque·
  • Consentement du fondateur·
  • Dénomination sociale·
  • Dépôt d'une marque·
  • Marque de fabrique·
  • Apport en société·
  • Nom patronymique·
  • Inaliénabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.

Commentaires8

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www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Article rédigé le 3 décembre 2008 Beaucoup d'entrepreneurs sont tentés de prendre pour leur société commerciale, leur propre nom patronymique, à titre de dénomination sociale. Si cela n'est aucunement interdit par les textes, l'adoption par une société de ce nom patronymique n'est pas sans conséquence pour l'associé qui le porte... Les termes de la problématique juridique sont les suivants : La vocation première du patronyme est d'identifier une personne physique. À ce titre, le nom patronymique est un droit de la personnalité incessible et inaliénable. Mais il est aussi admis qu'un …

 

François Herpe · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er octobre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.192, Bull. 2003 IV N° 69 p. 78
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-18192
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 69 p. 78
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 05/01/1988, Bulletin 1988, IV, n° 6, p. 4 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code de la propriété littéraire et artistique L711-4

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047360
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Alain X…, chef cuisinier d’un restaurant auquel un guide gastronomique avait accordé un an auparavant « trois étoiles », a constitué avec deux autres associés la société Alain X… diffusion (société ADD) en vue notamment de la « commercialisation de la ligne Alain X… » ; qu’après constitution de cette société il a déposé la marque « Alain X… » puis a racheté une marque comportant son nom et son prénom, déposée en 1988 par une tierce personne ; qu’ayant appris que la société ADD avait déposé deux marques comportant son patronyme, il a assigné celle-ci en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt relève que celui-ci, en sa qualité d’associé fondateur de la société ADD, lui a donné ipso facto l’autorisation de faire un usage commercial de son patronyme, qu’il a ainsi perdu l’usage de celui-ci qui est devenu par l’insertion dans les statuts de la société un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir un objet de propriété incorporelle, et que c’est dans le libre exercice de son droit de propriété sur le signe litigieux que la société ADD a déposé les marques ;

Attendu, qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était ni établi, ni même allégué que M. X… aurait renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Alain X… diffusion aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alain X… diffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 2003, 00-18.192, Publié au bulletin