Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 décembre 2003, 01-17.623, Publié au bulletin

  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Détournement de l'image·
  • Evénement public·
  • Droit à l'image·
  • Photographies·
  • Publication·
  • Condition·
  • Atteinte·
  • Photographie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un hebdomadaire ayant publié un article, annoncé en couverture sous le titre " PACS la France réac de Christine Boutin ", intitulé " Christine Boutin, la pasionaria de l’anti-PACS Notre Dame de l’intolérance ", illustré par une photographie représentant un groupe de personnes participant à une manifestation contre le PACS et comportant la légende suivante " La manifestation des anti-PACS du 7 novembre. On a beaucoup vu dans la rue ce week-end cette France qui a combattu la pilule et l’avortement et qui aujourd’hui diabolise le pacte civil de solidarité ", encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner l’hebdomadaire à payer des dommages-intérêts pour atteinte au droit à l’image, retient que la photographie avait été détournée, alors que la photographie litigieuse, prise au cours d’une manifestation publique contre le pacte civil de solidarité, était en relation directe avec l’article publié et que la légende qui l’accompagnait exprimait un commentaire également en relation directe avec cet événement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, n° 01-17.623, Bull. 2003 II N° 385 p. 317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-17623
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 385 p. 317
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2001
Textes appliqués :
Code civil 9

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 10

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047439
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 9 du Code civil, ensemble, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans son numéro daté du 12 au 18 novembre 1998, l’hebdomadaire « Le Nouvel Observateur », édité par la société Le Nouvel Observateur du monde (la société), a publié un article, annoncé en page de couverture sous le titre « PACS (pacte civil de solidarité) la France réac de Christine X… », intitulé « Christine X…, la pasionaria de l’anti Pacs Notre Dame de l’intolérance » ; que cet article était illustré par une photographie représentant un groupe de personnes participant à une manifestation, dont, au premier plan, Mme de Y…, poussant sa fille dans une poussette portant un calicot : « 2 mamans ou 2 papas bonjour les dégâts »et, sa mère, Mme Z… tenant son petit-fils par la main ; que la légende suivante figurait sous la photographie :

« La manifestation des anti-pacs du 7 novembre. On a beaucoup vu dans la rue ce week-end cette France qui a combattu la pilule et l’avortement et qui aujourd’hui diabolise le pacte civil de solidarité » ;

Attendu que pour condamner la société éditrice à payer à M. et Mme de Y… et à Mme Z… des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la publication de cette photographie, l’arrêt retient que l’article accompagnant la photographie et la légende de celle-ci les représentant en gros plan à la suite d’un cadrage particulier et les présentant au lecteur comme représentatifs de « cette France qui a combattu la pilule et l’avortement », dans un article consacré à Mme X…, a modifié l’objet même du cliché qui était seulement de relater la manifestation anti Pacs, que les consorts de Y… et Mme Z… sont donc fondés à soutenir que leur photographie, reproduite dans un contexte étranger à celui dans lequel elle a été prise, dans un article débordant la manifestation à laquelle ils ont participé et à des fins autres que celles qu’elle entendait illustrer, a été détournée et qu’ils ont subi, de ce fait, une atteinte à leur « droit à l’image » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la photographie litigieuse, prise au cours d’une manifestation publique contre le PACS, était en relation directe avec l’article publié, et que la légende qui l’accompagnait exprimait un commentaire également en relation directe avec cet événement, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux de Y…, ès qualités, Mme Z… et la société MAXPP aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Y…, ès qualités, et de Mme Z… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 décembre 2003, 01-17.623, Publié au bulletin