Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 décembre 2003, 02-30.558, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une personne ayant fait une chute en glissant sur le sol ciré du couloir d’un appartement, viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d’appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi, retient qu’un sol ciré à l’intérieur d’un appartement n’est pas une chose anormale et que la victime ne démontre ni que le sol était anormalement glissant ni que l’éclairage était si mauvais qu’il ne permettait pas de discerner les lieux, tout en relevant que le propriétaire avait averti la victime que le sol avait été ciré la veille dans le couloir, dont l’éclairage ne fonctionnait plus, et qu’il était particulièrement glissant, ce dont il résultait que le sol avait été l’instrument du dommage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, n° 02-30.558, Bull. 2003 II N° 386 p. 318 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-30558 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 II N° 386 p. 318 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2001 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047569 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : M. Mazars.
- Avocat général : M. Domingo.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a fait une chute en glissant sur le sol ciré du couloir de l’appartement de Mme Y… ; qu’il a assigné Mme Y… et son assureur, la compagnie Groupama Sud, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble est intervenue à l’instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’un sol ciré, à l’intérieur d’un appartement n’est pas une chose anormale et que M. X… ne démontre ni que le sol était anormalement glissant ni que l’éclairage était si mauvais qu’il ne permettait pas de discerner les lieux ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que, dans ses écritures, Mme Y… précisait avoir averti M. X… que le sol avait été ciré la veille dans le couloir dont l’éclairage ne fonctionnait plus, ce dont il résultait que le sol, dont elle avait signalé le caractère particulièrement glissant à M. X…, avait été au moins pour partie l’instrument du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y…, la compagnie Groupama Sud et la Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… et de la compagnie Groupama Sud ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.
Textes cités dans la décision
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