Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 décembre 2003, 02-30.558, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Sol glissant sans éclairage·
  • Choses dont on à la garde·
  • Chute d'une personne·
  • Fait de la chose·
  • Éclairage·
  • Assurance maladie·
  • Cour de cassation·
  • Assureur·
  • Partie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une personne ayant fait une chute en glissant sur le sol ciré du couloir d’un appartement, viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d’appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi, retient qu’un sol ciré à l’intérieur d’un appartement n’est pas une chose anormale et que la victime ne démontre ni que le sol était anormalement glissant ni que l’éclairage était si mauvais qu’il ne permettait pas de discerner les lieux, tout en relevant que le propriétaire avait averti la victime que le sol avait été ciré la veille dans le couloir, dont l’éclairage ne fonctionnait plus, et qu’il était particulièrement glissant, ce dont il résultait que le sol avait été l’instrument du dommage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, n° 02-30.558, Bull. 2003 II N° 386 p. 318
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-30558
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 386 p. 318
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2001
Textes appliqués :
Code civil 1384, al. 1er
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047569
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a fait une chute en glissant sur le sol ciré du couloir de l’appartement de Mme Y… ; qu’il a assigné Mme Y… et son assureur, la compagnie Groupama Sud, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble est intervenue à l’instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’un sol ciré, à l’intérieur d’un appartement n’est pas une chose anormale et que M. X… ne démontre ni que le sol était anormalement glissant ni que l’éclairage était si mauvais qu’il ne permettait pas de discerner les lieux ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que, dans ses écritures, Mme Y… précisait avoir averti M. X… que le sol avait été ciré la veille dans le couloir dont l’éclairage ne fonctionnait plus, ce dont il résultait que le sol, dont elle avait signalé le caractère particulièrement glissant à M. X…, avait été au moins pour partie l’instrument du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y…, la compagnie Groupama Sud et la Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… et de la compagnie Groupama Sud ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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