Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2003, 01-11.923, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. Dès lors, une cour d’appel qui relève, d’un côté, qu’une personne, chargée par une société de location de véhicules du développement de son activité commerciale auprès des hôtels parisiens, n’exerce pas ses activités de manière indépendante et, d’un autre côté, qu’il n’est pas établi qu’elle avait le pouvoir de négocier, voire, de contracter au nom et pour le compte de la société, en déduit à bon droit que cette personne ne peut prétendre bénéficier du statut d’agent commercial.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, Bull. 2003 IV N° 198 p. 220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11923
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 198 p. 220
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2001
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048126
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Versailles, 29 mars 2001), que, par lettre du 6 juillet 1992, la société Europcar a confié à Mme X…

Y…, « en tant qu’agent commercial indépendant », le développement commercial de son activité auprès des hôtels parisiens, moyennant une rémunération de 10 000 francs HT outre une commission de 5 % sur le chiffre d’affaires net réalisé auprès de l’hôtellerie parisienne par la société, versée à compter d’un seuil minimal de soixante contrats par mois ; que, par lettre du 28 octobre 1998, la société Europcar a informé Mme X…

Y… de sa décision de mettre fin au contrat à compter du 31 janvier 1999 ; que celle-ci l’a assignée en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de rupture prévue par les articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991, ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X…

Y… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes découlant du statut d’agent commercial et sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque les parties sont convenues, pour déterminer les obligations co-respectives qu’elles se doivent l’une à l’autre, d’une qualification contractuelle à laquelle correspond un statut légal, les juges du fond ne peuvent procéder à la disqualification du contrat pour faire échapper le mandant à ses obligations découlant du statut légal ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les parties avaient contractuellement qualifié le contrat les liant de « contrat d’agent commercial non exclusif » ; qu’une telle qualification imposait l’application entre les parties du statut légal de la loi du 25 juin 1991 ; qu’en décidant cependant qu’il y avait lieu de rechercher suivant quelles modalités précises s’exécutait le contrat pour procéder à sa disqualification, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1er et suivants de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ; qu’ayant énoncé exactement que la qualification donnée par les parties étant contestée, le juge doit rechercher suivant quelles modalités précises l’intéressée a exercé ses fonctions, l’arrêt relève, par des motifs non critiqués, d’un côté que Mme X…

Y… n’exerce pas ses activités de manière indépendante, et, d’un autre côté, qu’il n’est pas établi qu’elle avait pouvoir de négocier, voire de contracter au nom et pour le compte de la société Europcar ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que Mme X…

Y… ne pouvait prétendre bénéficier du statut d’agent commercial ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…

Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X…

Y… à payer à la société Europcar la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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