Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 2003, 02-41.429, Publié au bulletin

  • Appartenance à la même organisation syndicale qu'une partie·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Connaissance des parties en temps utile·
  • Renvoi pour cause de suspicion légitime·
  • Violation du principe d'impartialité·
  • Mesure d'administration judiciaire·
  • Opposition du président·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Conseiller prud'homme·
  • Suspicion legitime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Lorsque le président de la juridiction saisie s’oppose à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l’ordonnance par laquelle il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction supérieure n’est pas une mesure d’administration judiciaire, de sorte que les parties doivent en avoir connaissance en temps utile.

Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est assuré, devant le conseil de prud’hommes, par la composition paritaire de cette juridiction qui comprend un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par le recours à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. Dès lors, la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 déc. 2003, n° 02-41.429, Bull. 2003 V N° 321 p. 323
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-41429
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 321 p. 323
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 14 janvier 2002
Textes appliqués :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048667
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X…, conseiller prud’hommes et délégué syndical au sein de la société Mon Logis, s’est vu refuser un congé pour participer à une formation prud’homale ; qu’il a demandé l’annulation judiciaire de cette décision de refus et le paiement par provision de dommages-intérêts ; que l’employeur a demandé le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime de la juridiction au motif que deux conseillers prud’hommes étaient affiliés à la même confédération syndicale que celle à laquelle adhère le salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mon Logis fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2002) d’avoir rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une mesure d’administration judiciaire, mais une véritable décision juridictionnelle l’ordonnance motivée prise, en application de l’article 359 du nouveau Code de procédure civile, par le président d’une juridiction qui, s’opposant à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, transmet l’affaire au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que cette décision doit alors être communiquée au demandeur en suspicion légitime afin de lui permettre d’en connaître les motifs et de les réfuter ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel, qui a privé la société Mon Logis du droit à un procès équitable, a violé l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, s’il est exact que l’ordonnance de transmission de l’affaire au président de la juridiction supérieure n’est pas une mesure d’administration judiciaire, il ressort des énonciations de l’arrêt que les parties en ont eu connaissance en temps utile ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Mon Logis fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen :

1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence d’impartialité n’est pas nécessairement épuisée par l’article L. 518-1 du Code du travail, lequel ne prévoit que cinq hypothèses de récusation, et notamment le cas où un conseiller prud’homme est personnellement intéressé à la contestation, étant précisé que l’appartenance syndicale ne constitue pas cet intérêt personnel ; qu’en déboutant la société Mon Logis de sa demande de renvoi pour suspicion légitime motivée par l’appartenance de deux conseillers prud’homaux à la CFDT, syndicat auquel était affilié M. X… et avec qui elle était en conflit ouvert depuis plusieurs années, au motif que cette affiliation ne « pouvait être retenue » au regard des dispositions de ce texte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu’en décidant, par voie de disposition abstraite et générale, sans la moindre référence aux données concrètes du litige dont elle était saisie, qu'« il ne résultait pas de ces éléments de preuve… d’une violation de la condition d’impartialité visée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme », la cour d’appel a violé l’article 5 du Code civil ;

3 / qu’en toute hypothèse, la demande de renvoi pour suspicion légitime est recevable dès lors qu’existent des éléments de nature à faire naître, dans l’esprit du justiciable, des doutes sérieux sur l’indépendance et l’impartialité de la juridiction ; qu’en l’espèce, le syndicat CFDT, auquel appartenait M. X… et les conseillers siégeant dans la formation de référés, était depuis plusieurs années en conflit ouvert au public avec l’employeur et avait justifié son intervention récente dans une autre instance prud’homale, au soutien de la procédure pour « harcèlement moral » intentée par ce même M. X…, par le moyen pris de ce que « la multiplication des sanctions et autres mesures dont fait l’objet Michel X… en raison de l’exercice de ses différents mandats et notamment de son mandat de délégué syndical CFDT traduisent la volonté… de son employeur, la société Mon Logis, de réduire à néant la représentation syndicale dans l’entreprise » ; que le syndicat avait accusé la société Mon Logis « d’entrave à l’exercice du droit syndical » ; qu’en l’état d’un tel conflit, l’appartenance de deux conseillers prud’homaux à ce même syndicat était de nature à faire naître dans l’esprit de la société Mon Logis un doute sérieux quant à l’impartialité de la juridiction chargée de trancher un litige pris d’une entrave aux droits du syndicat auquel ils appartenaient ; qu’en énonçant, par voie de pure affirmation générale, que « la preuve d’une violation de la condition d’impartialité n’était pas rapportée », la cour d’appel a violé l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu’il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mon Logis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.

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