Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 2003, 01-02.524, Publié au bulletin

  • Réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil·
  • Assignation fondée sur l'article 1382 du code civil·
  • Demande fondée sur l'article 1382 du code civil·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Constatation par la cour de cassation·
  • Abus de la liberté d'expression·
  • Article 1382 du code civil·
  • Cassation sans renvoi·
  • Fondement de l'action·
  • Liberté d'expression

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Les abus de liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

L’arrêt d’une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et faussement appliqué l’article 1382 du Code civil ayant été cassé et annulé, il y a lieu pour la Cour de cassation d’appliquer la règle de droit appropriée et constater la nullité de l’assignation introductive d’instance fondée sur l’article 1382 du Code civil, cette nullité ayant été invoqué avant toute défense au fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 2003, n° 01-02.524, Bull. 2003 II N° 398 p. 329
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-02524
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 398 p. 329
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 5 octobre 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 11/12/2003, Bulletin 2003, II, n° 384, p. 316 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
1° :

Code civil 1382

Loi 1881-07-29

Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049426
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que dans le numéro du journal « Les dernières nouvelles d’Alsace » (DNA) du 17 décembre 1997, M. X… a publié un article intitulé « Marc Y… sifflé hors jeu », dans lequel il était relaté que M. Marc Y…, dirigeant d’une société spécialisée dans le négoce de voitures et président de la section professionnelle du Football club de Mulhouse, avait été entendu par les services de police lors d’une garde à vue ; que cet article, comportant l’intertitre « Frère d’un arbitre », précisait que M. Marc Y… était le frère de M. Serge Y…, arbitre de division 1, et se terminait ainsi : " Alors, carton jaune ou carton rouge pour l’homme d’affaires colmarien ? » ; que M. Serge Y… a assigné M. X… et la société éditrice des DNA en réparation du préjudice subi à la suite de la publication de cet article ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action de M. Serge Y… et l’en débouter, l’arrêt, énonce que la demande doit être examinée au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés par refus d’application et le second, par fausse application ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité de l’assignation ayant été invoquée avant toute défense au fond il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Constate la nullité de l’assignation introductive d’instance ;

Condamne M. Y… aux dépens exposés devant les juges du fond et de la Cour de Cassation ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ; le condamne à payer à la société Dernières nouvelles d’Alsace et à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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