Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2004, 01-45.613 02-44.922, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Requalification par le juge·
  • Demande de requalification·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Contrat emploi-solidarité·
  • Formation professionnelle·
  • Obligation de l'employeur·
  • Contrat emploi consolidé·
  • Travail réglementation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l’objet d’une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 01-45.613, Bull. 2004 V N° 305 p. 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-45613 02-44922
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 V N° 305 p. 275
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 10/07/2002, Bulletin, V, n° 234, p. 229 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052454
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité : joint les pourvois n A 01-45.613 et V 02-44.922 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… a été engagée par le centre de loisirs éducatifs de Digoin en qualité d’employée administrative puis de secrétaire comptable à compter du 1er décembre 1995 selon deux contrats emploi solidarité jusqu’au 28 février 1997 puis par contrat emploi consolidé d’une durée de douze mois renouvelé à trois reprises jusqu’au 2 mars 2001 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2001) d’avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que les prétendues irrégularités imputées à l’employeur concernant les contrats emploi solidarité ne sont pas de nature à entraîner la requalification de ce type de contrat bénéficiant d’un régime tout à fait particulier, contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

qu’en décidant le contraire à la faveur d’affirmations inopérantes et tirées d’aucune disposition légale, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 322- 4- 8 du Code du travail ;

2 / que le contrat emploi consolidé obéit à un régime propre, qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée bénéficiant d’un encadrement spécifique ; qu’en tirant de l’existence d’irrégularités dans la mise en oeuvre de ce contrat dénommé pour le requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel excède ses pouvoirs, ensemble viole l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les contrats « emploi-solidarité » et les contrats « emploi consolidé » doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code ; que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le centre de loisirs éducatifs de Digoin aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Vu la demande de dommages-intérêts, rejette la demande de Mme Lucrezia X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2004, 01-45.613 02-44.922, Publié au bulletin