Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2004, 01-45.613 02-44.922, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l’objet d’une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 01-45.613, Bull. 2004 V N° 305 p. 275 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-45613 02-44922 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 V N° 305 p. 275 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2001 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052454 |
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Sur les parties
- Président : M. Sargos.
- Rapporteur : M. Trédez.
- Avocat général : M. Collomp.
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité : joint les pourvois n A 01-45.613 et V 02-44.922 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… a été engagée par le centre de loisirs éducatifs de Digoin en qualité d’employée administrative puis de secrétaire comptable à compter du 1er décembre 1995 selon deux contrats emploi solidarité jusqu’au 28 février 1997 puis par contrat emploi consolidé d’une durée de douze mois renouvelé à trois reprises jusqu’au 2 mars 2001 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2001) d’avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que les prétendues irrégularités imputées à l’employeur concernant les contrats emploi solidarité ne sont pas de nature à entraîner la requalification de ce type de contrat bénéficiant d’un régime tout à fait particulier, contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
qu’en décidant le contraire à la faveur d’affirmations inopérantes et tirées d’aucune disposition légale, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 322- 4- 8 du Code du travail ;
2 / que le contrat emploi consolidé obéit à un régime propre, qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée bénéficiant d’un encadrement spécifique ; qu’en tirant de l’existence d’irrégularités dans la mise en oeuvre de ce contrat dénommé pour le requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel excède ses pouvoirs, ensemble viole l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les contrats « emploi-solidarité » et les contrats « emploi consolidé » doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code ; que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le centre de loisirs éducatifs de Digoin aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Vu la demande de dommages-intérêts, rejette la demande de Mme Lucrezia X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision