Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 2004, 01-17.063, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il ne peut être fait grief à une cour d’appel d’avoir débouté une partie de sa demande en annulation d’un contrat de vente pour indétermination du prix, dès lors qu’elle a constaté que le prix était déterminable en fonction d’éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties, mais par référence à un prix du marché dont elle a souverainement estimé qu’il s’entendait, dans l’intention des parties, des cotations officielles significatives du marché considéré.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 14 déc. 2004, n° 01-17.063, Bull. 2004 I N° 327 p. 272 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-17063 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 I N° 327 p. 272 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 juin 2001 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052689 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Ancel.
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Chardonnet.
- Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Théry c/ société Beaumarais
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 22 mars 1994, le X… Théry a conclu avec la société Beaumarais trois contrats, aux termes desquels ce dernier s’engageait à lui livrer entre janvier 1995 et avril 1995 une certaine quantité de pommes de terre de la récolte 1994 ; que le contrat dit « mini-maxi » prévoyait que le prix serait déterminé par la société Beaumarais, chaque jeudi matin, en prenant comme base les différentes cotations et le marché physique, à l’intérieur d’une fourchette fixant un prix minimum et un prix plafond, que le contrat « à prix pivot » mentionnait un prix auquel devait s’ajouter ou se retrancher la moitié de la différence d’avec le prix du marché tel que publié chaque semaine par la société Beaumarais ; que le troisième contrat stipulait un prix déterminé ; que le X… Théry n’ayant pas effectué l’intégralité des livraisons, la société Beaumarais l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que le X… Théry a invoqué la nullité de deux des contrats pour indétermination du prix ;
Attendu que le X… Théry fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2001) de l’avoir condamné à payer à la société Beaumarais la somme de 58 768,51 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1995, alors, selon le moyen :
1 / qu’en se déterminant comme elle l’a fait, tout en constatant que les contrats en litige renvoyaient pour la détermination du prix « à un prix de marché tel que publié chaque semaine par Beaumarais en prenant pour base les différentes cotations et le marché physique », ce qui ne constituait pas des éléments sérieux, précis et objectifs, permettant la détermination du prix en l’absence d’un marché local organisé de la pomme de terre, la cour d’appel a violé l’article 1591 du Code civil ;
2 / qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des éléments extérieurs à la convention des parties et a procédé à une fixation judiciaire du prix, a violé l’article 1591 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement l’intention des parties, a estimé que les cotations servant à la détermination du prix du marché s’entendaient nécessairement des cotations officielles significatives du marché de la pomme de terre, données par le Service national des marchés et le marché de Rotterdam, connues des professionnels et utilisées par la société Beaumarais ;
qu’elle a pu en déduire que le prix était déterminable en fonction d’éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le X… Théry aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision
SA Pigeon Entreprises 8ème et 3ème chambres réunies Séance du 13 janvier 2021 Lecture du 26 janvier 2021 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La présente affaire soulève une question relative à la formation du contrat de vente d'une parcelle du domaine privé d'une personne publique, au regard de l'existence d'un accord entre les parties sur la chose et sur le prix au sens du droit civil. 2.- La société anonyme Pigeon Entreprises, dont le siège est en Ille-et-Vilaine, est la société mère d'un groupe familial implanté dans l'ouest de la France, spécialisé dans les travaux …