Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 01-11.552, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 déc. 2004, n° 01-11.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11.552
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er mars 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007481830
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lyreco France que sur le pourvoi incident relevé par la société Cabinet Robert Mazars ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que plusieurs sociétés parmi lesquelles la société Nouvelle OCB (société OCB) ont arrêté les principes d’une opération de regroupement comportant la constitution d’une société holding à laquelle il serait fait apport, notamment, des titres détenus par M. X…, actionnaire majoritaire de la société OCB, et confié à la société Cabinet Robert Mazars (Cabinet Mazars) une mission de contrôle de l’évaluation du patrimoine des sociétés dont les titres devaient être apportés, sur la base des comptes de leurs deux derniers exercices ainsi que de leurs opérations d’inventaire physique des stocks ; qu’après dépôt du rapport établi par le Cabinet Mazars, la société Activ, aujourd’hui devenue société Lyreco France (société Activ) a été constituée et les apports en nature approuvés au vu du rapport établi par le Cabinet Mazars en sa qualité de commissaire aux apports ; que les comptes de la société OCB ayant fait apparaître une perte très supérieure à celle résultant des travaux du Cabinet Mazars et un nouvel examen des éléments comptables de cette société ayant révélé un effondrement de la valeur de ses stocks expliquant la chute de la marge bénéficiaire, la société Activ et M. X… sont convenus de procéder à la réduction de la valeur des titres OCB apportés à la société Activ, qui a été ramenée de 6 664 323 francs à 227 700 francs, 526 824 actions Activ détenues par M. X… étant de ce fait annulées ; que le conseil d’administration de la société OCB a ultérieurement révoqué M. X… de ses fonctions de président ; que ce dernier a demandé en justice la condamnation du Cabinet Mazars et de la société Activ à lui payer différentes sommes au titre notamment des préjudices que lui avaient causés la réduction de ses apports et la révocation de ses fonctions sociales ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Lyreco France, anciennement société Activ, fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer 650 000 francs à M. X… alors, selon le moyen, qu’est nulle la clause restreignant ou entravant la révocation ad nutum d’un président de société anonyme ; que l’obligation prévue en cas de révocation de M. X…, à savoir le versement par elle d’une indemnité d’un montant annuel égal à 100 % de sa rémunération totale de mandataire social, pendant un an, avait pour unique objet de dissuader le conseil d’administration de mettre fin à ses fonctions de président et de faire ainsi échec au principe d’ordre public de la libre révocation des mandataires sociaux ; qu’en faisant néanmoins application de cette clause, la cour d’appel a donc violé les dispositions de l’article L. 225-47, alinéa 3, du Code de commerce (ancien article 110, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966) ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de ses conclusions ni de l’arrêt que la société Activ ait soutenu devant la cour d’appel que l’engagement contractuel invoqué par M. X… était contraire au principe de libre révocation des dirigeants sociaux ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour le condamner à payer 500 000 francs à M. X…, l’arrêt retient que le Cabinet Mazars a été défaillant dans l’organisation de l’inventaire physique, dans la présentation de l’analyse de la marge dégagée par la société OCB et surtout dans le contrôle de la valeur du stock, l’insuffisance de ces travaux n’ayant pas permis de détecter une surévaluation du stock que l’expert évalue à 2 628 000 francs, et que ces défaillances et la surévaluation des titres qui en est résultée n’ont pu que contribuer à la constatation, quelques mois plus tard, d’un effondrement de la valeur des stocks et par suite à la décision prise d’un commun accord de réduire à 227 000 francs la valeur des titres OCB apportés et d’annuler la quasi-totalité des actions Activ créées en contrepartie de cet apport ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la décision de réduire la valeur des titres apportés par M. X… trouvait sa cause dans la valeur véritable de ceux-ci et non dans les fautes commises par le Cabinet Mazars, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Cabinet Mazars à payer 500 000 francs à M. X…, l’arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Dit que les dépens afférents au pourvoi principal seront supportés par la société Lyreco France et ceux afférents au pourvoi incident par M. X… ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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