Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 04-18.391, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Le juge-commissaire ne peut statuer sur la demande d’un créancier tendant à être relevé de la forclusion, qui est de nature contentieuse, qu’après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées.
Dès lors que l’irrégularité affectant l’ordonnance du juge-commissaire qui a été annulée porte sur l’absence de débat contradictoire, la cour d’appel se trouve, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie du litige en son entier et doit statuer sur le fond du droit.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 13 déc. 2005, n° 04-18.391, Bull. 2005 IV N° 250 p. 278 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-18391 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 IV N° 250 p. 278 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 2004 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050018 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Tricot.
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Pinot.
- Avocat général : Avocat général : M. Main.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Record Bank c/ société l'Avenue et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après le redressement judiciaire de la société l’Avenue (la débitrice), prononcé le 11 mars 2002, publié au BODACC le 2 avril suivant la société Record Bank (la créancière), venant aux droits de la société Anversoise de dépôts et d’hypothèques a, le 8 octobre 2002, déclaré une créance, puis a déposé, le 26 novembre suivant, une requête en relevé de forclusion ; que par ordonnance du 13 janvier 2003, le juge-commissaire a accueilli la requête ; que la débitrice a formé un recours contre cette ordonnance ;
que la cour d’appel a annulé l’ordonnance et a dit n’y avoir lieu à dévolution pour le tout ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la créancière fait grief à l’arrêt d’avoir annulé l’ordonnance, alors, selon le moyen, qu’en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débat contradictoire lorsqu’il se fonde sur les éléments que le requérant lui soumet ; qu’ainsi le juge-commissaire, saisi en matière gracieuse d’une requête en relevé de forclusion, pouvait statuer sans que le débiteur soit entendu ou appelé, dans la mesure où celui-ci pouvait toujours contester la créance déclarée, si bien que l’arrêt est privé de toute base légale au regard des articles 14, 16, 27 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 621-46 du Code de commerce ;
Mais attendu que le juge-commissaire ne peut statuer sur la demande d’un créancier tendant à être relevé de la forclusion, qui est de nature contentieuse, qu’après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées ;
Attendu qu’ayant relevé que le débiteur n’avait pas été convoqué devant le juge-commissaire, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’ordonnance rendue par ce dernier devait être annulée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la dévolution ne pouvait s’opérer pour le tout, l’arrêt retient que la débitrice n’a pas conclu, au fond, sur le bien fondé de la requête en relevé de forclusion qu’à titre subsidiaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité affectant l’ordonnance portait sur l’absence de débat contradictoire, de sorte la cour d’appel se trouvait par l’effet dévolutif de l’appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond du droit, même si elle déclarait l’ordonnance nulle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision