Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 2005, 03-16.451, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Fait une exacte application de l’article 242 du Code civil, bien qu’elle ne s’y réfère pas expressément, la cour d’appel qui prononce le divorce aux torts de l’épouse après avoir souverainement relevé que le mari avait fait constater par huissier la relation adultère de cette dernière.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 03-16.451, Bull. 2005 I N° 10 p. 7 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-16451 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 I N° 10 p. 7 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 novembre 2002 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050655 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : Mme Trapero.
- Avocat général : Mme Petit.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 novembre 2002), d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors selon le pourvoi :
1 / qu’ en se bornant à relever pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, que l’ensemble des faits était constitutif d’une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage, sans constater que les faits invoqués auraient rendu intolérable le maintien du lien conjugal, et sans faire référence à l’article 242 du Code civil en ce qui concerne ces faits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2 / qu’en retenant, pour décider que le dépôt de la requête en divorce était postérieur à la liaison de Mme X…, que sa relation adultère avait été constatée par huissier de justice le 8 février 2000, alors que le constat d’adultère avait été dressé le 8 février 2001, la cour d’appel en a dénaturé les termes, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a, sans dénaturation, souverainement relevé par motifs propres et adoptés, que le mari avait fait constater par huissier la relation adultère de son épouse, qu’en prononçant le divorce aux torts de cette dernière, elle a fait une exacte application de l’article 242 du Code civil ; d’où il suit que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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