Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 2005, 04-11.132, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 621-123 du Code de commerce, 853 du nouveau Code de procédure civile et 85-1, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la personne qui saisit, pour le compte d’un tiers, le juge-commissaire d’une demande en revendication doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit ; ce pouvoir doit accompagner la requête engageant l’action en revendication devant le juge-commissaire ou être produit dans le délai légal de celle-ci.

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Cour de cassation

25 mars 2020 16-20.520 FS-P+B+I Entreprise en difficulté Cassation sans renvoi 11 mars 2020 18-23.586 FS-P+B+I Entreprise en difficulté Cassation partielle 12 février 2020 17-31.614 FS.P+B+R+I Concurrence déloyale ou illicite Rejet 14 novembre 2019 18-20.408 FS-P+B+I Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) Cassation partielle 23 octobre 2019 18-21.125 FS-P+B+I Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) - Appel civil Irrecevabilité 23 octobre 2019 18-17.926 F-P+B+I Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) Rejet 9 octobre 2019 18-17.563 FS-P+B+I Entreprises …

 

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25 mars 2020 16-20.520 FS-P+B+I Entreprise en difficulté Cassation sans renvoi 11 mars 2020 18-23.586 FS-P+B+I Entreprise en difficulté Cassation partielle 12 février 2020 17-31.614 FS.P+B+R+I Concurrence déloyale ou illicite Rejet 14 novembre 2019 18-20.408 FS-P+B+I Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) Cassation partielle 23 octobre 2019 18-21.125 FS-P+B+I Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) Irrecevabilité 23 octobre 2019 18-17.926 F-P+B+I Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) Rejet 9 octobre 2019 18-17.563 FS-P+B+I Entreprises en difficulté …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 juill. 2005, n° 04-11.132, Bull. 2005 IV N° 153 p. 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-11132
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 IV N° 153 p. 165
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre commerciale, 05/11/2003, Bulletin 2003, IV, n° 163, p. 180 (cassation), et l'arrêt cité.
Sur l'étendue de la saisine du juge-commissaire,
que :
Chambre commerciale, 13/11/2002, Bulletin 2002, IV, n° 163, p. 188 (rejet)
A rapprocher :
Chambre commerciale, 16/10/2001, Bulletin 2001, IV, n° 168, p. 159 (rejet).
Textes appliqués :
Code de commerce L621-123

Décret 85-1388 1985-12-27 art. 85-1 al. 2

Nouveau Code de procédure civile 853

Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050833
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 85-1, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 :

Attendu qu’il résulte de ces textes que la personne qui saisit, pour le compte d’un tiers, le juge-commissaire d’une demande en revendication doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit ; que ce pouvoir doit accompagner la requête engageant l’action en revendication devant le juge-commissaire ou être produit dans le délai légal de celle-ci ;

Attendu, selon l’arrêt déféré que la société Thomson mutimedia sales Europe (la société Thomson) a vendu divers matériels avec clause de réserve de propriété à la société Penicault 2 M ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Silvestri-Baujet (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que la SCP Martin-Bruneel, titulaire d’un office d’huissier de justice (l’huissier de justice), a, le 24 août 2001, adressé au liquidateur une déclaration de créance ainsi qu’une demande amiable tendant à la revendication des matériels, à défaut la restitution de leur prix, accompagnées d’un pouvoir dont l’avait investi la société Thomson ; qu’en l’absence de réponse du liquidateur, l’huissier de justice a présenté une requête en revendication au juge-commissaire ; que le liquidateur a opposé la nullité de cette requête ; que le juge-commissaire a accueilli l’exception de nullité ; que, sur recours de la société Thomson, le tribunal a, par jugement du 11 décembre 2002, infirmé l’ordonnance ;

Attendu pour écarter l’exception de nullité et déclarer recevable la requête en revendication présentée par l’huissier de justice, l’arrêt, après avoir constaté que ce dernier était investi d’un pouvoir spécial et écrit qui lui avait été conféré par la société Thomson et qu’il avait saisi le liquidateur de deux actions :

déclaration de créance et revendication, retient que ce pouvoir, valablement produit dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, s’appliquait aux deux requêtes, aucun texte ne faisant obligation dans un tel cas à un mandataire de produire autant de mandats ad litem que de requêtes présentées dans un même litige ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la requête en revendication adressée au juge-commissaire par l’huissier de justice n’était pas accompagnée du pouvoir spécial conféré à ce dernier et que ce pouvoir n’avait pas été produit dans le délai de l’action en revendication, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du 11 décembre 2002 et rejette le recours de la société Thomson multimédia sales Europe ;

Condamne la société Thomson multimédia sales Europe aux dépens exposés devant les juges du fond ainsi que ceux de cassation ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomson multimédia sales Europe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

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