Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mai 2005, 03-11.133, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 860, alinéa 1er, du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour fixer à un certain montant, en vue de leur rapport, la valeur d’un terrain et d’une maison ayant fait l’objet de donations, pratique un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du terrain pour tenir compte du fait que le donataire l’avait viabilisé depuis la date de la donation et déduit de la valeur actuelle de la maison le montant de factures correspondant à des travaux d’amélioration réalisés par le donataire depuis la date de la donation, sans rechercher la valeur des biens à l’époque du partage sur la base de leur état à l’époque de la donation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 03-11.133, Bull. 2005 I N° 237 p. 199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-11133
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 237 p. 199
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 16 décembre 2002
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 27/06/2000, Bulletin 2000, I, n° 236, p. 202 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code civil 860
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051236
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 860, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ;

Attendu que Georges et Marie X… sont décédés respectivement les 6 janvier 1988 et 3 avril 1990, en laissant pour leur succéder leurs quatre fils, Maurice, Michel, Marc et Jean-Claude ;

Attendu, pour fixer à un certain montant, en vue de leur rapport, la valeur d’un terrain donné le 20 octobre 1971 à M. Jean-Claude X… et celle d’une maison donnée le 9 mai 1986 à M. Marc X… par leurs parents, l’arrêt attaqué a pratiqué un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du terrain pour tenir compte du fait que le donataire l’avait viabilisé depuis la date de la donation et a déduit de la valeur actuelle de la maison le montant de factures correspondant à des travaux d’amélioration réalisés par le donataire depuis la date de la donation ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher la valeur des biens à l’époque du partage sur la base de leur état à l’époque de la donation, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé, en vue de leur rapport aux successions de Georges et Marie X…, à 38 112,25 euros, la valeur d’un terrain donné le 20 octobre 1971 à M. Jean-Claude X… et à 60 979,61 euros celle d’une maison donnée le 9 mai 1986 à M. Marc X…, l’arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne MM. Michel, Jean-Claude et Marc X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Michel, Jean-Claude et Marc X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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