Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 février 2005, 03-14.111, Publié au bulletin

  • Dépossession définitive et irrévocable·
  • Paiement immédiat de la somme donnée·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Don manuel·
  • Tradition·
  • Donation·
  • Donations·
  • Transfert·
  • Tribunal d'instance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La nécessité, édictée par l’article 894 du Code civil, d’un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n’a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée, lequel ne constitue qu’une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 févr. 2005, n° 03-14.111, Bull. 2005 I N° 91 p. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-14111
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 91 p. 80
Décision précédente : Tribunal d'instance de Les Sables-d'Olonne, 4 mars 2002
Textes appliqués :
Code civil 894
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052465
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu’exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Marie-Claire X… fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance des Sables d’Olonne, 5 mars 2002), d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 24 000 francs, solde de la donation reçue de sa mère, Mme Jeanne X… ;

Attendu, d’une part, qu’après avoir relevé souverainement que, si Mme Jeanne X… était débitrice envers sa fille de la somme de 24 000 francs au titre de la donation, Mlle Marie-Claire X… était débitrice envers sa mère d’une somme supérieure au titre de dettes acquittées par elle pour son propre compte, le tribunal d’instance qui a constaté implicitement le jeu de la compensation légale entre deux dettes de somme d’argent certaines, liquides et exigibles n’a pu que débouter la donataire de sa demande en paiement ;

Attendu, d’autre part, que la nécessité, édictée par l’article 894 du Code civil, d’un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n’a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée lequel ne constitue qu’une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Claire X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

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