Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juin 2005, 04-12.824, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge n’est pas tenu de rechercher d’office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d’un texte déterminé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er juin 2005, n° 04-12.824, Bull. 2005 III N° 118 p. 109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-12824
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 III N° 118 p. 109
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2004
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 2, 11/06/1998, Bulletin 1998, II, n° 181, p. 107 (rejet).
que:Chambre civile 3, 03/04/1997, Bulletin 1997, III, n° 75, p. 51 (rejet)
Chambre civile 3, 04/06/1997, Bulletin 1997, III, n° 125, p. 84 (rejet)
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 12
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052537
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2004 ), que les consorts X…, propriétaires d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et occupé depuis 1956 par Mme Y…

Z…, ont assigné celle-ci aux fins de faire prononcer la déchéance de son droit au maintien dans les lieux pour modification de leur destination d’habitation exclusive en raison de l’exercice d’une activité d’orthophoniste ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 76 de la loi du 1er septembre 1948 « dans les communes soumises aux dispositions des articles 2 et 18 de l’ordonnance du 11 octobre 1945, et sauf autorisation préalable et motivée du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ou de son délégué : 1 ) les locaux à usage d’habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires » ;

que le texte précise « sont nuls de plein droit tous apports ou conventions conclus en violation du présent article » ; qu’au cas d’espèce, en relevant, pour débouter les consorts X… de leurs demandes, qu’à l’époque du début de l’activité de Mme Y…

Z…, en janvier 1957, le texte régissant la matière était l’ordonnance du 11 octobre 1945 qui prévoyait seulement, en son article 21, l’interdiction de transformer, sans autorisation, un local à usage d’habitation en local commercial ou industriel, sans rechercher si l’article 76 de la loi du 1er septembre 1948 à laquelle était soumis le bail litigieux, ne soumettait pas à autorisation préalable la transformation des locaux à usage d’habitation à un autre usage, quel qu’il soit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 76 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l’article 340 du Code de l’urbanisme et de la construction, devenu l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ;

Mais attendu que le juge n’étant pas tenu de rechercher d’office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d’un texte déterminé, la cour d’appel n’avait pas à examiner le litige au regard de l’article 76 de la loi du 1er septembre 1948 que les parties n’avaient pas invoqué ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à Mme Y…

Z… la somme de 2 000 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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