Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-04.175, Publié au bulletin

  • Débiteur en situation de surendettement·
  • Suspension des procédures d'exécution·
  • Saisie d'allocations de chômage·
  • Pouvoir du juge de l'exécution·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Saisine du juge de l'exécution·
  • Commission de surendettement·
  • Mesures d'exécution en cours·
  • Protection des consommateurs·
  • Mesures d'exécution forcée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge de l’exécution, qui tient de l’article L. 331-5 du Code de la consommation le pouvoir de suspendre les mesures d’exécution en cours pour le recouvrement de dettes fiscales, peut ordonner la suspension d’un avis à tiers détenteur délivré auprès de l’Assedic pour obtenir, en vue du recouvrement d’impôts sur le revenu impayés, l’attribution des allocations de chômage servies à un débiteur en situation de surendettement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-04.175, Bull. 2005 II N° 335 p. 294
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-04175
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 II N° 335 p. 294
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juillet 2004
Textes appliqués :
Code de la consommation L331-5
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052621
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée (juge de l’exécution tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juillet 2004) et les productions, que M. et Mme X… ont formé le 16 avril 2004 une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable ; que saisi par le président de la commission de surendettement des particuliers, un juge de l’exécution a ordonné la suspension de l’avis à tiers détenteur délivré, le 15 avril 2004, par le trésorier de Saint-Ouen auprès de l’ASSEDIC de l’Ouest parisien pour obtenir, en vue du recouvrement d’impôts sur le revenu impayés, l’attribution des allocations de chômage servies à M. X… ; que le trésorier a demandé la rétractation de l’ordonnance ;

Attendu que le trésorier de Saint-Ouen fait grief à l’ordonnance d’avoir dit n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance ordonnant la suspension de l’avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen, que le juge de l’exécution ne pouvait suspendre un avis à tiers détenteur délivré antérieurement et qui avait dés lors d’ores et déjà produit ses effets ;

Mais attendu que le juge de l’exécution tient de l’article L. 331-5 du Code de la consommation le pouvoir de suspendre les mesures d’exécution en cours diligentées pour le recouvrement des dettes fiscales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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