Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2005, 04-87.489, Publié au bulletin

  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Citation·
  • Coups·
  • Violences volontaires·
  • Incapacité·
  • Code pénal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le mandement de citation transmis par le procureur général au procureur de la République en vue de la saisine de l’huissier constitue, au sens de l’article 7 du Code de procédure pénale, un acte de poursuite qui interrompt le cours de la prescription de l’action publique à la date de sa transmission.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 déc. 2005, n° 04-87.489, Bull. crim., 2005 N° 331 p. 1143
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-87489
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 331 p. 1143
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 02/09/2004, Bulletin criminel 2004, n° 199, p. 716 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Chambre criminelle, 03/06/2004, Bulletin criminel 2004, n° 152 (1), p. 567 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 7
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071644
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— X… Charles, X… Charles-Henri,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre , en date du 25 octobre 2004, qui, pour violences, a condamné, le premier, à 15 jours d’emprisonnement avec sursis et, le second, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 6, 7, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de prescription de l’action publique invoquée par les prévenus ;

« aux motifs que les appels ayant été interjetés les 26, 29 et 31 janvier 2001, le premier mandement de citation du procureur général ayant été effectué le 7 janvier 2004, soit dans le délai de la loi, il convient de rejeter cette exception soulevée par la défense (arrêt, p. 4) ;

« alors qu’un mandement de citation rédigé et signé du procureur général, qui n’est pas transmis à un huissier en vue de sa délivrance, ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens de l’article 7 du Code de procédure pénale ; qu’en se bornant à énoncer que le premier mandement de citation du procureur général datait du 7 janvier 2004, soit moins de trois ans après le 31 janvier 2001, date du dernier appel formé contre le jugement du 24 janvier de la même année, pour en déduire que la prescription de l’action n’était pas acquise, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d’appel de Charles X… (p. 3) si la cédule de citation du 7 janvier 2004 n’avait pas été adressée au parquet de Marseille, plutôt qu’à un huissier en vue de sa délivrance, de sorte qu’elle n’était pas interruptive de prescription, tandis que la citation à comparaître devant la cour d’appel n’avait été délivrée aux prévenus qu’à la date du 1er mars 2004, soit après l’expiration du délai de la prescription triennale, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Charles-Henri et Charles X… ont interjeté appel les 26 et 29 janvier 2001 du jugement les condamnant pour délit de violences et que le procureur de la République a formé appel incident le 31 janvier 2001 ;

que, le 7 janvier 2004, le procureur général a signé des mandements de citation qu’il a transmis Ie même jour au procureur de la République de Marseille en vue de la saisine de l’huissier chargé de la délivrance des citations ; que les deux prévenus ont été cités devant la cour d’appel par exploits des 10 février et 1er mars 2004 ;

Attendu que, pour écarter l’exception de prescription de l’action publique soulevée par les prévenus, qui faisaient valoir qu’aucun acte interruptif n’avait été accompli entre le 31 janvier 2001 et le 10 février 2004, l’arrêt retient que les mandements de citation signés le 7 janvier 2004 par le procureur général ont interrompu la prescription ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que la transmission, le 7 janvier 2004, des mandements de citation par le procureur général au procureur de la République, en vue de la saisine de l’huissier, a constitué un acte de poursuite au sens de l’article 7 du Code de procédure pénale, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 6, 7, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Charles X… et Charles-Henri X… coupables de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Joséphine Y… ;

« aux motifs qu’en ce qui concerne les violences reprochées à Charles X…, il résulte de la procédure, du témoignage précis de Paulette Z… que le prévenu Charles X… a porté une gifle à Joséphine Y… ; qu’en ce qui concerne les violences reprochées à Charles-Henri X…, Joséphine Y… devait le désigner comme l’auteur de violences volontaires sur sa personne, pour l’avoir jetée contre son véhicule, provoquant ainsi sa chute, avant de la frapper à coups de pieds au cou et à l’épaule ; qu’un certificat médical établi le jour des faits constatait sur sa personne des contusions de l’épaule et de l’omoplate gauche ; qu’au vu des rapports d’expertises des docteurs A… et B…, produits au dossier, les parties civiles ont subi une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; que les violences sont bien de nature délictuelle (arrêt, p. 4 et 5) ;

« alors, d’une part, que, dans son rapport d’expertise déposé le 15 septembre 1998, le docteur A…, qui ne précisait pas la durée de l’ITT subie par Joséphine Y…, avait relevé que, »du fait de l’absence de certificat médical initial, aucune conséquence médico-légale concernant l’agression de Joséphine Y…, subie le 29 février 1992, ne (pouvait) être déterminée à ce jour ; qu’en énonçant qu’il résultait de ce rapport d’expertise que la partie civile avait subi une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, la cour d’appel, qui a dénaturé ce rapport, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation des textes visés au moyen ;

« alors, d’autre part, qu’en se bornant à énoncer que Charles X… avait porté une gifle à Joséphine Y…, pour en déduire que le prévenu devait être déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, sans indiquer en quoi une gifle était de nature à entraîner une telle incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 222-11 du Code pénal, violant les textes visés au moyen » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 6, 7, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Charles-Henri X… coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Frédéric Y… ;

« aux motifs qu’en ce qui concerne les violences reprochées à Charles-Henri X…, Frédéric Y… déclarait que celui- ci l’avait extrait de force de son véhicule puis roué de coups ; que le prévenu contestait cette version, expliquant s’être contenté de ceinturer la partie civile qui tentait de le frapper ; qu’il convient d’observer que toutes les violences décrites par la partie civile n’ont pas été médicalement constatées, à l’exception d’un traumatisme cranio-facial avec bourdonnements d’oreilles accompagnés d’une rougeur discrète au niveau de la tempe droite (certificat médical du 2 mars 1992) ; qu’en effet, la fracture non déplacée du genou gauche, présentée par Frédéric Y…, ne pouvait, en l’absence de trace d’impact, être médicalement rattachée à un coup ou à une chute ;

qu’en dehors de douleurs scapulaires, aucune trace de coups n’était précisément décrite ; quant aux témoins, ils déclaraient n’être intervenus qu’à la fin de l’altercation pour constater que Frédéric Y… gisait au sol, torse nu ; qu’ainsi, en l’état de ces éléments et notamment de l’hypoacousie présentée par Frédéric Y… à l’issue des faits, laquelle est nécessairement la conséquence d’un coup ou d’une gifle porté par Charles-Henri X…, seul susceptible d’être formellement mis en cause en raison d’un contact physique avéré avec la victime, il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention concernant les violences volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises au préjudice de Frédéric Y… (arrêt, p. 5) ;

« alors qu’en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que l’hypoacousie dont souffre la partie civile est nécessairement » la conséquence d’un coup porté par le demandeur, sans préciser l’origine de ces constatations de fait, la cour d’appel, qui relève par ailleurs, d’une part, qu’aucun témoin n’a vu Charles-Henri X… porter un tel coup, et d’autre part, qu’en dehors de douleurs scapulaires, aucune trace de coups n’a été précisément décrite, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 222-11 du Code pénal, et violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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