Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 2005, 03-14.812, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n° 03-14.812
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-14.812
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 23 mars 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007486078
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 03-14.812, K 03-15.477 et F 04-13.338 ;

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les époux Y… et la compagnie d’Assurances mutuelles des constructeurs ;

Met hors de cause la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 24 mars 2003 et 15 décembre 2003), que les époux Y…, maîtres de l’ouvrage, assurés en police dommages ouvrage par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), ont, par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, chargé de l’édification d’une maison la société Acobat, assurée en police « Multirisques des constructeurs de maison individuelle » par la SMABTP ; que la compagnie d’Assurances mutuelles des constructeurs (compagnie AMC) a fourni une garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la société Acobat a sous-traité le lot gros oeuvre à M. X…, également assuré par la SMABTP en polices responsabilité civile et responsabilité décennale obligatoire ; que la réception est intervenue le 17 novembre 1995 avec des réserves concernant notamment une poutre porteuse ; que les époux Y… ont assigné en réparation des désordres et indemnisation de leur préjudice la compagnie AMC et la société Acobat, qui a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement d’un solde de travaux et de la retenue de garantie et a formé un recours contre la SMABTP et M. X… ; que, dans le cours de l’instance d’appel, la société Acobat a été mise en liquidation judiciaire, M. Z… étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 03-14.812, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel ayant, par arrêt rectificatif du 15 décembre 2003, limité l’obligation à garantie de la société AMC au coût des désordres et de remise en état, y compris les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard à la livraison excédant trente jours, à l’exclusion de tout autre chef et sous déduction de la franchise de 5 %, en dessous duquel le garant n’a pas à intervenir, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° N 03-14.812, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 231-6.I c) et IV du Code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que la garantie de livraison prévue au K de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil de ces pénalités étant fixés par décret ;

que la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit, et le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévus à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents, ou si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ;

Attendu que pour condamner la compagnie AMC à garantir les époux Y… à hauteur des pénalités mises à la charge de la société Acobat, contractuellement obligée, en cas de retard dans la livraison, de payer au maître de l’ouvrage une indemnité égale au 1/3000e du prix convenu par jour de retard, l’arrêt retient que la garantie légale dont la société AMC est tenue porte, non pas sur l’achèvement de la construction, mais sur l’achèvement conforme aux travaux prévus au contrat, et que les réserves formulées par les maîtres de l’ouvrage dans le procès-verbal de réception du 17 novembre 1995, dont l’expertise a révélé le bien-fondé, entrent en conséquence dans l’objet de la garantie ;

que si la livraison avec réserves est bien intervenue le 17 novembre 1995, à l’intérieur du délai contractuel de huit mois à compter de l’ouverture du chantier, les réserves n’ont pas été levées puisque, malgré les engagements pris devant l’expert judiciaire et l’acceptation des maîtres de l’ouvrage pour une intervention de la société Acobat conforme aux préconisations du technicien, cette société n’a pas procédé aux travaux de remise en état ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la clause pénale prévue au contrat avait pour terme la livraison de l’ouvrage et non la réception avec ou sans réserves et que les dispositions de l’article L. 231-6.IV du Code de la construction et de l’habitation prolongeant la garantie jusqu’à la réception des travaux et la levée des réserves ne sont pas applicables aux pénalités de retard, la cour d’appel a violé ce texte ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° K 03-15.477 :

Vu les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Attendu que condamner M. X… à garantir la société Acobat de l’ensemble des condamnations mises à sa charge à l’exception des coûts des enduits de façade et de la peinture de la porte d’entrée, l’arrêt retient qu’en sa qualité de professionnel, le sous-traitant aurait dû s’apercevoir de la contradiction entre le plan d’exécution établi par la société Acobat et le plan du permis de construire, prendre la précaution de demander de nouvelles instructions et faire étudier un renfort particulier de l’ouvrage par un spécialiste en béton ; qu’au contraire, il avait sectionné les aciers supérieurs de la poutre, dans une zone d’appui, ce qui constitue un défaut d’exécution inadmissible, cette initiative malheureuse ne lui ayant été dictée ni par la société Acobat, ni par le maître de l’ouvrage ; que, par ailleurs, ayant confondu la cote finie avec la cote gros oeuvre sur plan, il avait, ce qui constituait un défaut d’exécution, mal positionné la fenêtre d’une chambre ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Acobat, concepteur et maître d’oeuvre, avait commis des fautes, en prévoyant une poutre, impossible à réaliser techniquement sans création d’un seuil au niveau de la porte d’une chambre, en laissant son sous-traitant, confronté à la difficulté, prendre une initiative malheureuse, en acceptant, sans étude de béton armée, une solution « confortative » qui devait s’avérer insuffisante, et avait fait preuve de carence dans la surveillance des travaux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces manquements n’étaient pas de nature à atténuer la responsabilité de M. X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° N 03-14.812, sur le troisième moyen du pourvoi n° K 03-15.477 et les moyens du pourvoi n° F 04-13.338 qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 03-15.477 :

DECLARE NON ADMIS le pourvoi n° F 04-13.338 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la compagnie AMC à garantir les époux Y… au titre des pénalités contractuelles de retard du 17 novembre 1995 au 24 mars 2003, et en ce qu’il dit que la garantie due par M. X… à la société Acobat doit porter sur la créance des époux Y… fixée à la liquidation judiciaire de cette société, à l’exception du coût des enduits de façades et du coût de la peinture de la porte d’entrée, l’arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Pourvoi n° N 03-14.812 :

Condamne la société AMC aux dépens, à l’exception de ceux exposés par les époux Y… qui resteront à leur charge ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer à la société AMC la somme de 2 000 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AMC à payer à M. X… la somme de 500 euros et à la SMABTP la somme de 2 000 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y… ;

Pourvoi n° K 03-15.477 :

Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de la SMABTP ;

Pourvoi n° F 04-13.338 :

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux époux Y… la somme de 2 000 euros et à la société AMC la somme de 2 000 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

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