Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 2005, 04-13.129, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 5 juill. 2005, n° 04-13.129 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-13.129 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486338 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. TRICOT
- Parties : société civile professionnelle (SCP) Mias Houssin Lalève
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après avoir fourni des matériels informatiques et des logiciels à la SCP Mias Houssin Lalève, société d’huissiers de justice (la SCP), la société Enerlog a été mise en liquidation judiciaire ; que la SCP, se plaignant de dysfonctionnements affectant ces équipements a déclaré une créance d’indemnité d’un certain montant ; que le liquidateur a contesté la créance ;
Attendu que pour rejeter la demande d’admission au passif formulée par la SCP, l’arrêt retient qu’il ne s’agit en rien d’une créance correspondant à un droit d’exiger le paiement d’une somme en vertu d’un titre établissant ce droit et qu’il existe une contestation sur l’existence même de la créance ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le juge de la vérification des créances qui n’est pas compétent pour statuer sur l’exécution prétendument défectueuse d’un contrat, devait se déclarer incompétent et non rejeter la créance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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