Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mai 2005, 03-18.648, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-18.648
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-18.648
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007489922
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé qu’en vertu de l’article 20 des statuts de la société civile immobilière Terrasses II, toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux parts créées par la société, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382 et 1850 du Code civil ;

Attendu que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion ;

Attendu que pour débouter M. X…, associé de la société civile immobilière Terrasses II (la SCI) de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. Y…, gérant de cette société, auquel il reprochait de ne pas avoir informé les associés de son offre d’achat de locaux appartenant à la SCI à un prix supérieur à celui proposé par un tiers, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003) retient que, bien qu’informé que l’offre de ce tiers était à l’étude afin d’être soumise à une assemblée générale des associés et que s’il était intéressé par l’achat de ces locaux pour une somme égale ou supérieure à l’offre, nul doute que l’assemblée générale lui en donnerait la préférence au lieu et place d’un acquéreur étranger, M. X…, en dépit de ces informations, n’avait adressé son offre au gérant de la SCI que trois jours avant la consultation écrite des associés et que cette démarche ne correspondait pas aux exigences des dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 qui dispose que l’associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le gérant de la SCI qui avait eu connaissance de l’offre d’achat de M. X…, offre qui n’est soumise à aucune forme, avant de procéder à la consultation des associés, ne les en avait pas avisés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Y…, gérant de la SCI Terrasses II, l’arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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