Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 2005, 03-19.971, Inédit

  • Assureur·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Île-de-france·
  • Expertise·
  • Caisse d'épargne·
  • Maladie·
  • Clause·
  • Contrat d'assurance·
  • Charges

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er déc. 2005, n° 03-19.971
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-19.971
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007492053
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 19 novembre 2002 et 14 mai 2003), qu’en 1990 M. X…

Y… a adhéré, au titre des risques décès invalidité et incapacité de travail, et afin d’assurer le remboursement d’un prêt immobilier accordé par la Caisse d’épargne Ile-de-France Nord (la banque), au contrat d’assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Uni Europe, devenue Axa courtage, puis Axa collectives (l’assureur) ; que, le 10 janvier 1993, M. X…

Y… ayant été victime d’un accident, l’assureur a pris en charge le remboursement du prêt du 10 avril 1993 au 5 novembre 1994, date à laquelle l’assureur a cessé sa garantie au motif que l’assuré ne remplissait plus les conditions requises ; que, le 18 mars 1997, M. X…

Y… a assigné la banque et l’assureur, devant le tribunal de grande instance, en demandant la condamnation de l’assureur à prendre en charge l’intégralité des échéances du prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X…

Y… fait grief à l’arrêt du 19 novembre 2002, rectifié le 14 mai 2003, de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir l’assureur condamné à prendre en charge, à hauteur de 100 %, les échéances restant dues au titre du prêt qu’il avait contracté auprès de la banque, alors, selon le moyen :

1 / qu’est réputée non écrite la clause imposée aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et qui confère à cette dernière un avantage excessif ; qu’en rejetant la demande de M. X…

Y… tendant à voir écarter l’application de la clause permettant à l’assureur de soumettre la détermination de son taux d’invalidité aux règles applicables aux non-assurés sociaux alors qu’une telle clause, imposée par l’assureur et laissant à son seul arbitraire le choix du mode de détermination du taux d’invalidité subi par l’adhérent, résultait d’un abus de sa puissance économique et lui conférait un avantage excessif, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;

2 / que tout jugement doit être motivé, l’insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu’en affirmant péremptoirement que M. X…

Y… ne justifiait pas de son classement en 2e catégorie d’invalidité par la Sécurité sociale sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour écarter les différentes pièces, notamment les avis de MM. Z… et A…

B…, médecins experts désignés par la Caisse nationale d’assurance maladie, de M. C…, responsable de la Caisse nationale de l’assurance maladie, outre celui de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) attestant du classement de l’adhérent en 2e catégorie en raison de son taux d’invalidité supérieur aux 2/3 de sa capacité de travail, la cour d’appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat d’assurance liant les parties prévoyait, à l’article 3-3, qu’en cas d’invalidité permanente, et si l’assuré est affilié au régime général de la Sécurité sociale, la prise en charge du montant des échéances est totale si l’intéressé est classé dans la 2e ou 3e catégorie d’invalide, que toutefois cet article prévoit également que l’assureur se réserve le droit de demander à l’assuré de se soumettre à une expertise médicale afin que soit déterminé le degré d’invalidité ; que les échéances sont alors prises en charge en fonction du degré d’invalidité selon les modalités applicables aux non-assurés sociaux, et, qu’en l’espèce, l’assureur n’a fait qu’user de cette faculté, étant observé au demeurant que M. X…

Y… ne justifie pas de son classement en 2e catégorie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que la garantie de l’assureur n’était pas due ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X…

Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise compte tenu de l’aggravation de son état et à voir l’assureur condamné à prendre en charge, à hauteur de 100 %, les échéances restant dues au titre du prêt qu’il avait contracté auprès de la banque, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, l’insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu’en affirmant que M. X…

Y… ne versait aux débats aucune pièce relative à l’aggravation de son état sans s’expliquer sur le certificat établi par M. D… le 13 janvier 1999 et la lettre du médecin en chef Denis du ministère de la Défense du 7 janvier 2000, visés par le bordereau de communication de pièces, attestant que l’expertise de M. E… ne prenait pas en compte la maladie de Parkinson diagnostiquée chez M. X…

Y… quelques jours avant le dépôt du rapport de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt énonce que M. X…

Y… ne verse aux débats aucune pièce relative à l’aggravation de son état de santé qui justifierait une nouvelle expertise ;

D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…

Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…

Y… ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Axa collectives et à la Caisse d’épargne Ile-de-France Nord la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 2005, 03-19.971, Inédit