Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 04-40.108, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 04-40.108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-40.108
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 novembre 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007492071
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme Panier X… et six autres salariés de la Fédération Saint-Sauveur, association spécialisée dans l’accueil, l’hébergement et les soins aux adultes handicapés, ont saisi, le 21 décembre 2000, la juridiction prud’homale d’une demande de paiement, en application de l’article 18 de l’accord cadre sur la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, des quatre heures supplémentaires hebdomadaires effectuées durant l’année 2000 au-delà de la 35e heure ;

que par jugement du 22 mai 2001, le conseil de prud’hommes a jugé que chaque demandeur était légalement fondé, pendant l’année 2000, à bénéficier d’une bonification de 10 % pour les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures et qu’en l’absence d’attribution de la bonification sous forme de repos, il y avait lieu à paiement d’une majoration de salaire équivalente, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour que les parties chiffrent en conséquence leurs demandes ; que par arrêt du 5 décembre 2002, la cour d’appel a constaté le désistement de l’appel formé par les salariés et l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;

que l’instance a été reprise par les salariés devant le conseil de prud’hommes le 3 février 2003 et que le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Mulhouse, 27 novembre 2003) de l’avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 ) que l’effet dévolutif de l’appel entraîne de plein droit le dessaisissement du juge du premier degré y compris lorsque celui-ci a rendu un jugement avant dire droit ; qu’il résulte des propres termes du jugement entrepris que les salariés avaient saisi de leur demande le conseil de prud’hommes qui a rendu le 22 mai 2001 un jugement avant dire droit à l’encontre duquel ils ont interjeté appel pour ensuite se désister de leur appel ; qu’en énonçant néanmoins que les salariés étaient recevables à reprendre leurs demandes initiales dans le cadre d’un acte de reprise d’instance du 3 mars 2003 motif pris de ce que le jugement du 22 mai 2001 était un jugement avant dire droit qui n’éteint pas l’instance, le conseil de prud’hommes a violé les articles 398, 483 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le désistement de l’appel emporte extinction de l’instance ; que le conseil de prud’hommes qui constate que les salariés se sont désistés de l’appel formé contre le jugement du 22 mai 2001 ne pouvait déclarer recevable l’acte de reprise d’instance du 3 mars 2003 et statuer sur les demandes initiales sans violer l’article 398 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu’en toute hypothèse toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance ; que le salarié qui, en cours d’instance, a abandonné une demande découlant de son contrat de travail ne peut saisir à nouveau le juge d’une autre demande découlant du même contrat ; que le conseil de prud’hommes a constaté que les salariés avaient repris leurs demandes initiales dans le cadre de la reprise d’instance du 3 mars 2003 ; qu’en déclarant celles-ci recevables le conseil de prud’hommes a violé l’article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le désistement d’appel n’ayant entraîné que l’extinction de l’instance d’appel avec acquiescement au jugement, les premiers juges ont, sans encourir les griefs du moyen, déclaré recevables les demandes reprises devant eux ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief au jugement d’avoir condamné l’employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’accord collectif d’entreprise du 28 décembre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour les établissements relevant de l’association Fédération Saint-Sauveur, « la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusions d’une convention avec l’Etat » ; qu’il en résulte que jusqu’à l’accomplissement de ces formalités, l’employeur était fondé à maintenir l’horaire collectif de travail à 39 heures ; que cette appréciation est conforme au dernier état de la jurisprudence de la Cour de Cassation (soc.14 janvier 2004, pourvoi n° K01-47163) ; qu’en énonçant que les salariés étaient fondés à demander l’application des accords collectifs dès le 1er janvier 2000 nonobstant l’absence d’agrément des dits accords, le conseil de prud’hommes a violé ensemble l’accord collectif d’entreprise du 28 décembre 1999 et l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;

Mais attendu que l’application des articles 14 et 18 de l’accord cadre du 12 mars 1999 à compter du 1er janvier 2000 n’est pas subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise prévu en cas d’anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l’entreprise ou l’établissement de la réduction du temps de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération Saint-Sauveur aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération Saint-Sauveur à payer à l’ensemble des salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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