Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 2005, 04-19.420, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-19.420 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-19.420 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 6 septembre 2004 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494521 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
- Parties : société PB et M Ouest, anciennement dénommée Pinault Ouest, société en nom collectif c/ société France charbons, société anonyme
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la société France charbons exerçait son activité depuis 1882, soit bien avant la société PB et M X…, présente sur le site depuis 1988, et qu’elle n’avait apporté aucune aggravation aux conditions d’exploitation, et constaté, après avoir rappelé que l’article 16 de l’arrêté du 11 avril 1997 réglementant l’activité de la société France charbons interdisait l’émission dans l’atmosphère de poussières susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la salubrité publique ou à la protection agricole, que si les poussières de charbon qui se déposaient sur les matériaux appartenant à la société PB et M X… causaient à celle-ci un préjudice financier, il ne résultait ni du rapport d’expertise, ni des pièces versées aux débats qu’elles fussent susceptibles d’incommoder le voisinage en causant une gêne aux riverains, un désagrément ou un malaise physiques, ou de nuire à leur santé ou à la salubrité publique, et que la société France charbons avait également satisfait aux prescriptions des articles 28-1 et 35-3 de cet arrêté, la cour d’appel, qui a justement recherché si l’activité occasionnant les nuisances s’était poursuivie dans les mêmes conditions que celles existant à la date de l’installation de la société PB et M X…, en a déduit à bon droit, sans interpréter les termes de l’arrêté du 11 avril 1997 dont elle s’est bornée à vérifier l’application, que la société France charbons pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PB et M X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PB et M X… à payer à la société France charbons la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société PB et M X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision