Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2005, 03-47.364, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 2005, n° 03-47.364
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-47.364
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007495361
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11-01-3-2 et 12-01-3-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que Mme X… a été engagée par l’Association de gestion de la maison de retraite « Les Colombes », le 1er mars 1991, en qualité d’agent hôtelier, la relation de travail étant soumise à la Convention collective nationale susvisée ; que, le 9 mai 2001, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de repos compensateurs pour les jours fériés des années 1995 à 1999 inclus, d’une indemnité forfaitaire de congés payés pour la même période et d’une indemnité pour les dimanches 18 juillet 1999 et 24 septembre 2000 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre de l’indemnité de repos compensateur, la cour d’appel retient qu’en application de l’article 11-01-3-2 de la convention collective, le bénéfice d’un jour de repos compensateur n’est dû qu’au seul salarié ayant travaillé un jour férié ou qui a dû travailler un jour de repos coïncidant avec un jour férié, qu’en aucun cas le salarié est bénéficiaire ipso facto d’un jour de repos compensateur pour tout jour férié de l’année même non travaillé ; qu’elle en déduit que la salariée n’est pas fondée à prétendre à un jour de repos compensateur pour la totalité des jours fériés, seuls les jours fériés effectivement travaillés par elle pouvant être retenus ; que la salariée n’établit pas que pour des raisons de service elle n’a pu bénéficier des jours de repos compensateur et encore moins qu’elle en avait sollicité le bénéfice auprès de sa hiérarchie qui n’y aurait pas donné suite ; qu’au surplus, l’article 11-01-3-2 énonce que le jour de repos compensateur doit être pris, en principe, dans le délai d’un mois à compter du jour férié travaillé, de sorte que toute demande formée au-delà du délai précité est forclose ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’abord, que l’article 11-01-3-2 de la convention collective prévoit le bénéfice d’un repos compensateur non seulement pour le salarié ayant dû travailler un jour férié, mais aussi pour celui qui était de repos ce jour-là, le jour férié coïncidant avec un jour de repos ; qu’ensuite, l’expiration du délai d’un mois fixé par le même article ne saurait priver le salarié du droit de demander l’indemnisation du repos compensateur non pris ; qu’enfin, l’employeur ne reconnaissant pas le droit au bénéfice d’un jour de repos compensateur pour les jours fériés non travaillés coïncidant avec un jour de repos, Mme X… n’avait pas à justifier des nécessités du service ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X… de sa demande formée au titre du repos compensateur, l’arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne l’association Maison de retraite « Les Colombes » aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’association Maison de retraite « Les Colombes » à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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