Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 04-10.860, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 04-10.860
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-10.860
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007498909
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la BNP Paribas private bank Monaco de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X… ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que, suivant acte reçu le 20 juin 1991 par M. Y…, notaire, M. X… a vendu à la société Résidence Carbonnel un immeuble à usage commercial moyennant le prix de 1 800 000 francs payable à concurrence de 560 000 francs à l’aide de deniers personnels à l’acquéreur et à hauteur de 1 240 000 francs à l’aide d’un prêt consenti par la banque Sobi, aujourd’hui BNP Paribas private bank Monaco, (la banque) ; que la banque avait adressé au notaire, le 4 juin 1991, un projet d’acte comportant ses instructions et précisant que l’apport personnel de l’acquéreur d’un montant de 560 000 francs devait être payé comptant au vendeur « ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire » ;

que la banque a donné procuration à l’étude notariale de la représenter à l’acte de vente ; que cet acte mentionne que l’apport personnel de 560 000 francs a été payé au vendeur « hors la vue du notaire » ; que la société Résidence Carbonnel a été mise en liquidation judiciaire et qu’il s’est révélé que l’apport personnel de 560 000 francs, dont il avait été donné quittance par le vendeur dans l’acte authentique, avait été réalisé à l’aide de titres de paiement sans provision ; que la banque a assigné le notaire et M. X… en réparation de son préjudice ;

Attendu, qu’après avoir constaté que la Banque avait donné, dans le projet d’acte adressé au notaire, des instructions précises et formelles que ce dernier n’avait pas respectées, la cour d’appel a écarté toute responsabilité de l’officier public en considérant que la Banque, ayant été représentée à l’acte par un clerc de l’étude notariale qui n’avait élevé aucune objection et avait signé l’acte en connaissance de cause, elle ne pouvait se prévaloir de la faute du notaire ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la banque avait donné son accord à la modification, par le notaire, du projet d’acte en considération duquel elle avait donné mandat à son étude de la représenter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société United European Bank, devenue BNP Paribas private bank Monaco, de ses demandes formées à l’encontre de la SCP Y…, Z…, Y…, l’arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle (SCP) Y…, Z…, Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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