Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 2005, 02-18.077, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 déc. 2005, n° 02-18.077
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-18.077
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007498946
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2002) qu’à la suite de désaccords intervenus entre la société Bleu azur et son commissaire aux comptes, la société Georges Grégoire, au sujet d’un certain nombre de factures d’honoraires de cette dernière et, notamment, l’une en date du 30 mars 1998 et deux autres en date des 29 juin et 31 juillet 1999, la société Georges Grégoire a assigné la société Bleu azur en paiement devant le tribunal de commerce ; que la société Bleu azur a alors saisi, en contestation des honoraires litigieux, la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes ; que par un jugement du 27 octobre 2000, le tribunal de commerce a sursis à statuer sur la facture de 1998, en raison de la saisine de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, et, constatant que la société Bleu azur n’avait pas saisi cette chambre d’un quelconque désaccord relatif aux factures des 29 juin et 31 juillet 1999, l’a condamnée à payer le montant de celles-ci ; que la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes a, par une décision du 8 décembre 2000, estimé, d’une part, qu’elle n’était pas valablement saisie de la facture de 1998 et invité les parties à saisir le président de la compagnie des commissaires aux comptes, pour une conciliation, d’autre part, décidé que sa saisine était sans objet s’agissant des factures de 1999 en raison de la condamnation en paiement de la société Bleu azur par le tribunal ;

que cette décision a été confirmée par la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Bleu azur fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait sursis à statuer sur le paiement de la facture du 30 avril 1998, et statuant à nouveau, rejeté l’exception d’incompétence et d’avoir, en ce qui concerne des factures des 29 juin et 31 juillet 1999, condamné la société Bleu azur à payer à la société Georges Grégoire une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 ) que la juridiction ordinale des commissaire aux comptes est seule compétente pour statuer sur les contestations d’honoraires des commissaire aux comptes, notamment lorsque celles-ci portent sur un désaccord entre l’entreprise et le commissaire aux comptes sur le montant de la rémunération ; que dès lors la cour d’appel, s’agissant de la facture du 30 avril 1998, ne pouvait infirmer la décision de sursis à statuer prise par le jugement entrepris et rejeter l’exception d’incompétence en constatant que la société Bleu azur n’avait pas interjeté appel de la décision de la Chambre régionale de discipline du 18 décembre 2000 ayant renvoyé à une nouvelle saisine du président de la Compagnie régionale des commissaire aux comptes en vue d’une conciliation préalable à la mise en oeuvre de l’instance ordinale ; qu’en statuant par un tel motif inopérant et méconnaissant l’ordre des compétences institué par le législateur l’arrêt attaqué à violé les articles L. 225-239 du Code de commerce, 126 et 126-1 du 12 août modifié ;

2 ) que la cour d’appel, constatant que le litige portait sur une mauvaise exécution ou une exécution tardive de la prestation objet de la facture du 30 mars 1998, lequel mettait directement en cause le montant de la prestation, ne pouvait infirmer le jugement entrepris du chef du sursis à statuer prononcer et rejeter l’exception d’incompétence sans violer les articles L. 225-239 du Code de commerce, 126 et 126-1 du 12 août modifié ;

Mais attendu qu’après avoir relevé, d’un côté, que, dans sa décision du 8 décembre 2000, la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes retenant qu’elle n’était pas valablement saisie avait invité les parties à saisir à nouveau le président de la Chambre régionale des commissaires aux comptes et, de l’autre, que la société Bleu azur n’avait pas fait appel de ce chef de la décision, l’arrêt retient que celle-ci est devenue à cet égard, définitive ; qu’examinant ensuite la demande d’annulation de la facture pour inexécution de la prestation, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, a sans statuer sur le montant des honoraires et sans méconnaître l’ordre des compétences institué par le législateur, pu considérer que cette demande n’était pas fondée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche en ce qu’il porte sur la facture du 30 avril 1998 :

Attendu que la société Bleu azur fait grief à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu à annuler la facture du 30 avril 1998, alors, selon le moyen, que le montant de la vacation horaire est fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne morale ; que la société Bleu azur ayant précisément fait valoir que le coût de la vacation horaire n’avait fait l’objet d’aucun accord entre les parties, l’arrêt attaqué qui ne répond pas à ce moyen péremptoire, a entaché sa décision d’un défaut de motif en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt a seulement statué sur la demande d’annulation de la facture de 1998, en la rejetant, sans condamner la société Bleu azur au paiement puisque la voie de la contestation des honoraires était encore ouverte ; qu’en l’état du litige, la cour d’appel qui n’avait pas à répondre au moyen inopérant visé par le grief a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, le second moyen, pris en sa première branche en ce qu’elle concerne les factures de 1999 et sa seconde branche, réunies :

Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt, rendu le 24 mai 2002 se rattache, en ce qui concerne les factures de 1999, par un lien de dépendance nécessaire à la décision de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, du 22 février 2002, qui a été cassée ce jour ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il concerne ces factures de 1999 ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bleu azur aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bleu azur à payer à la société Georges Grégoire et associés la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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