Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 novembre 2005, 04-18.036, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 nov. 2005, n° 04-18.036
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-18.036
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vincennes, 27 février 2002
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007500967
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office, après avis donné aux avocats :

Vu l’article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article R 321-1 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2002 ;

Attendu que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 3 800 euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 7 600 euros ;

Attendu qu’il ressort du jugement attaqué (tribunal d’instance de Vincennes, 28 février 2002) que le tribunal a été saisi, par voie de déclaration au greffe enregistrée le 3 janvier 2002, d’une demande, formée par M. X…, en paiement d’une somme de 25 000 francs ;

Attendu que M. X… s’est pourvu en cassation à l’encontre de ce jugement qui, « statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort », a déclaré irrecevable sa demande ;

Attendu que le montant de la demande de M. X…, exprimée en euros, excédant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction d’instance fixé à compter du 1er janvier 2002 à 3 800 euros, la décision était susceptible d’appel ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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  1. Code de procédure civile
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