Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2005, 03-44.927, Inédit

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www.ellipse-avocats.com · 18 août 2015

18 août 2015 L'article 55 de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est venu modifier le régime du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée (ci-après CDD), défini par l'unique article L.1243-13 du code du travail. Par renouvellement, on entend la possibilité pour les parties au contrat d'aménager le terme initial du CDD et de le décaler dans le temps. L'intérêt pour les parties est de ne pas avoir à conclure un second CDD et de ne pas, in fine, s'exposer à l'obstacle du délai de carence applicable en cas de CDD successifs. Les autres …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juill. 2005, n° 03-44.927
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-44.927
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007501561
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 122-1-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X… a été engagé en qualité de consultant par la société Solving international, par contrat à durée déterminée du 31 janvier 2001 conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, pour la période du 1er février au 31 mars 2001, puis par contrat à durée déterminée du 1er avril 2001 conclu, pour le même motif, pour une nouvelle période de deux mois ; qu’au terme de ce dernier contrat, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. X…, en indiquant à son employeur par un planning qu’il ne pourrait pas finir son travail, confirmait son accord de la nécessité de prolonger son contrat à durée déterminée ; que, dans cet esprit, le salarié a signé son deuxième contrat de travail, précisant ainsi son accord à la prolongation de son premier contrat ; que l’attestation confirme l’intention réelle des parties concernant leur accord au renouvellement du premier contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le contrat à durée déterminée initial, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d’un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que seul un second contrat à durée déterminée comportant une nouvelle période d’essai d’un mois avait été conclu entre les parties le lendemain du terme du premier contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Solving international aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solving international à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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