Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2005, 03-46.784, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 mai 2005, n° 03-46.784
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-46.784
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 septembre 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007501847
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme X…, assistante maternelle agréée, employée à Strasbourg par l’Association de gestion des équipements sociaux ( AGES) a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de sommes au titre du maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie de courte durée sur le fondement de l’article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Strasbourg, 25 septembre 2003) de l’avoir condamnée au paiement de sommes au titre des jours de carence et complément de salaire, alors, selon le moyen que les assistantes maternelles agréées sont soumises à un statut spécial entièrement défini par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail, lequel exclut l’application de toutes les règles de droit commun qui ne sont pas spécialement mentionnées à l’article L. 773-2 du même Code ; que le caractère dérogatoire de ce contrat exclut l’application de l’article 616 du Code civil local ; qu’en décidant néanmoins de faire bénéficier les assistantes maternelles agréées de cette disposition, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la soumission du contrat de travail au régime particulier des assistantes maternelles résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n’exclut pas l’application des dispositions de l’article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’Association de gestion des équipements sociaux aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’AGES à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

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