Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2005, 03-18.136, Inédit
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-18.136 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.136 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 13 mai 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501954 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du Code rural ;
Attendu que M. X… a acquis de M. Y…, le 23 décembre 2001, un chiot qui est mort le 25 décembre suivant ; que, le 23 janvier 2002, il a fait citer son vendeur en garantie des vices cachés ;
Attendu qu’après avoir constaté que la demande était prescrite sur le fondement des dispositions du code rural, le jugement attaqué l’a cependant accueillie sur le fondement des dispositions générales du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l’espèce, par les dispositions du Code rural, la décision attaquée, a violé les textes susvisés par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Avold ;
Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l’action de M. X… ;
Le condamne aux dépens de première instance et de la présente instance ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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