Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2005, 03-18.136, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Onze Quarante Sept · 1er février 2022

L'exclusion des animaux domestiques de la garantie légale de conformité. Une modification induite par l'Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. Souhaitant assurer un niveau élevé de protection des consommateurs européens qui concluent un contrat de vente avec un vendeur professionnel, tout en favorisant le bon fonctionnement du marché intérieur, la directive 1999/44 du 25 mai 1999[1] créait la garantie de satisfaction du consommateur, plus souvent appelée garantie de conformité du bien au contrat. Celle-ci, transposée au sein du code de la consommation, fait écho à l'article 1603 du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-18.136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-18.136
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Avold, 13 mai 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007501954
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du Code rural ;

Attendu que M. X… a acquis de M. Y…, le 23 décembre 2001, un chiot qui est mort le 25 décembre suivant ; que, le 23 janvier 2002, il a fait citer son vendeur en garantie des vices cachés ;

Attendu qu’après avoir constaté que la demande était prescrite sur le fondement des dispositions du code rural, le jugement attaqué l’a cependant accueillie sur le fondement des dispositions générales du Code civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l’espèce, par les dispositions du Code rural, la décision attaquée, a violé les textes susvisés par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Avold ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l’action de M. X… ;

Le condamne aux dépens de première instance et de la présente instance ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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